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CA Paris, 9 janv. 2025, RG 23/19261


Vérifier : CA Paris, 9 janv. 2025, RG 23/19261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
23/19261
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67820aa6d30fbdc4c17b9c23

Texte de la décision

4,388 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

N° RG 23/19261 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITNF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Novembre 2023

Date de saisine : 15 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2022026351 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Novembre 2023

Appelante :

S.A.S. SOCIÉTÉ DU FIGARO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2023.162

Intimées :

S.A.R.L. LA TRIBUNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084393

S.A. SOCIETE D'EDITION DU JOURNAL LA LIBERTE DE L'EST ( LLDE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084393

S.A.S. EBRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084393

S.A. SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084393

S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084393

S.A. EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084393

S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS-L'ALSACE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084393

S.A. EST BOURGOGNE MEDIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084393

S.A. GROUPE PROGRES SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084393

S.A. LE DAUPHINE LIBERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084393

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 2 pages)

Nous, Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Sonia JHALLI, greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel et de son action par conclusions en date du 12 décembre 2024 ;

Que les intimés ont accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile par conclusions en date du 20 décembre 2024 ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Ordonnance rendue par Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 09 Janvier 2025

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

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