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CA Dijon, 19 déc. 2024, RG 23/00263


Vérifier : CA Dijon, 19 déc. 2024, RG 23/00263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
23/00263
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67820abad30fbdc4c17b9d45

Texte de la décision

9,455 caractères

[5]

C/

S.A.S. [8]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :

-Me THIBAUD

C.C.C délivrées le 19/12/24 à :

-SAS [9])

-CPAM(LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00263 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFW3

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00005

APPELANTE :

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 3]

représenté par Mme [X] [O] (En qualité d'audiencière) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S. [8]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier THIBAUD de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Maxime COHUET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R], salariée de la société [8] (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 25 juin 2020 pris en charge par la [4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

La commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement avant dire droit du 7 juin 2022, a ordonné une expertise médicale sur pièces de la salariée, confiée au docteur [F], ayant notamment pour mission de dire s'il est possible de déterminer les cause de cet accident et, dans l'affirmative, détailler très précisément la ou les causes de cet accident.

Le docteur [F] ayant exposé qu'il ne pouvait accepter la mission confiée, la vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a, selon ordonnance de remplacement d'expert du 1er septembre 2022, désigné le docteur [L] en remplacement du docteur [F].

Le rapport d'expertise du 15 novembre 2022 a été reçu au greffe du tribunal le 15 novembre 2022.

Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [R] survenu le 25 juin 2020,

- condamné la caisse à verser à la société 900 euros en remboursement des frais d'expertise, 3 000 euros en remboursement des frais d'assistance et de médecin-conseil et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse à supporter le surplus des dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée 15 mai 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 1er août 2024 à la cour, elle demande de :

- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont le 7 mars 2023,

- dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident déclaré est légalement fondée,

- dire et juger que la prise en charge du malaise de Mme [R] est opposable à la société,

- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions n°1 adressées le 7 octobre 2024 à la cour, la société demande de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur la demande d'opposabilité de la décision de la prise en charge de l'accident du travail de Mme [R]

Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 25 juin 2020 que la salariée a été victime d'un malaise à 8H25 à son poste de travail où elle contrôlait des pièces . Il est mentionné ' les pompiers ont évoqué une rupture d'anévrisme ou infarctus.'

Il n'est pas contesté par les parties que l'arrêt cardiaque et respiratoire de la salariée, qui constitue la lésion, s'est produit de manière soudaine et sur son lieu de travail.

La présomption s'applique donc à l'accident survenu le 25 juin 2020.

La caisse soutient que l'accident de travail de Mme [R] est d'origine professionnelle, qu'il n'est pas apporté la preuve de l'origine génétique évoquée par l'employeur concernant l'existence d'une pathologie cardiaque, que même lorsque l'existence d'un état antérieur est révélé, elle ne suffit pas à détruire la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, devant évoluer pour son propre compte, ce qui n'est pas rapporté par l'employeur, et celui-ci n'a pas démontré que le travail n'avait joué aucune rôle causal dans la survenance du malaise pas plus que l'expert désigné par le tribunal.

La société soutient que l'accident n'a aucun lien avec le travail de la salariée dans la mesure où les tâches effectuées par elle, en tant que opérateur magasin expédition, ne nécessitait aucun effort physique ou générateur de stress, que l'accident est survenu peu de temps après sa prise de poste, et que l'état d'une pathologue préexistante permet d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Tout d'abord, le médecin consultant du tribunal , dans son rapport du 15 novembre 2022 conclut que :

'1. Madame [R] présente un état antérieur non connu et non traité le 25 juin 2020;

2. L'état antérieur était une cardiopathie dilatée confirmée par une IRM cardiaque;

3. L'arrêt cadio-circulatoire est lié à l'état antérieur ;

4. Dans le cadre de son activité professionnelle de Madame [R] ne manipulait aucun toxique, est le 25 juin 2020 aucune situation professionnelle particulière n'est à souligner.L'arrêt cardio-circulatoire est donc sans lien avec l'activité professionnelle de Madame [R] et aurait pu survenir dans n'importe quelle autre circonstance.

5. L'enquête médicale de la [7] confirme l'état antérieur.'

L'avis du docteur [L] qui n'impute pas l'accident de travail de la salariée à son activité professionnelle, est corroboré par celui du médecin conseil de la société, le docteur [H], reprenant les mêmes conclusions.

De plus, les circonstances décrites par le responsable des ressources humaines des tâches effectuées par la salariée et l'heure de l'accident (15 à 20 minutes après sa prise de poste) ne permettent pas d'établir qu'un élément générateur de stress, d'effort physique ou psychique ou rythme de travail était la cause de l'accident du travail.

Par ailleurs, l'avis du médecin conseil de la caisse du docteur [V] du 7 décembre 2022 ne remet pas en cause les éléments versés aux débats qui établissent que seule l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est la cause exclusive de la lésion.

Compte tenu de ces éléments, la présomption établie de l'accident du travail de Mme [R] est renversée, et la décision de la prise en charge de la caisse, par conséquent inopposable à la société.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La décision de la caisse étant inopposable à la société, il convient de confirmer le chef de jugement sur les frais d'expertise, de frais d'assistance, de médecin-conseil ainsi que sur les frais irrépétibles.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse à verser à la société la somme complémentaire de 1 500 euros pour les frais irrétibles engagés à hauteur de cour.

La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la [4] à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel;

Condamne la [4] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON

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