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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 13 janv. 2025, RG 24/01846


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Date
13/01/2025
Numéro
24/01846
Chambre
JAF CAB 3
Type
Autre
Id
678540a3aaacbea0fe638323

Texte de la décision

5,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01846 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWH5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01846 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWH5
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 13 JANVIER 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]

comparant en personne assisté de Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [S] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (VIETNAM)
[Adresse 5]
VIETNAM

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 décembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 13 janvier 2025.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Audrey ROBERT

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01846 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWH5

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [M] et Madame [S] [F] épouse [M], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (VIETNAM), acte transcrit au Consulat général de France à [Localité 8], Vietnam, sous le numéro 2011/358, le 07 juillet 2011.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit de commissaire de justice remis à parquet le 05 juin 2024, Monsieur [X] [M] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de cette audience, seul l’époux a comparu en personne assisté de son avocat. Il n’a pas sollicité de mesures provisoires. Pour sa part, l’épouse n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représentée. Elle a adressé un courriel au conseil de son époux en date du 27 juin 2024, dans lequel elle indique accepter le divorce et ne pas pouvoir être représentée.

Aux termes de son assignation, Monsieur [X] [M] sollicite, outre le prononcé du divorce, de :
- juger qu’aucun des époux ne sera autorisé à conserver l’usage du nom de l’autre à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- fixer la date des effets du divorce au 20 juillet 2019.

Dans sa proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Monsieur [X] [M] déclare que les époux n’ont acquis aucun bien immobilier.

La défenderesse, assignée à parquet, n'a pas constitué avocat. Les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile sont en l'état applicables, puisque l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux en vigueur, et qu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte. Il est justifié de la remise de l'acte survenue le 27 septembre 2024.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 16 décembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]

et
Madame [S] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (VIETNAM)

mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] (VIETNAM),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’époux;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er octobre 2022;

CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 13 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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