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TJ Paris, 10 janv. 2025, RG 24/08172


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Date
10/01/2025
Numéro
24/08172
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
6785675faaacbea0fe680f6f

Texte de la décision

7,253 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [E] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lara ANDRAOS GUERIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/08172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YC2

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025

DEMANDEURS
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS,
Toque : C1951

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YC2

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 04/04/2016, Monsieur [P] [W] et Madame [P] [J] ont donné à bail à Monsieur [K] [E] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

L'attestation d'assurance n'étant pas produite par le locataire malgré un dégât des eaux, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail et l'obligation de délivrer une attestation d'assurance sous un délai d'un mois, a été délivré à Monsieur [K] [E] le 12 décembre 2023.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 31 juillet 2024, Monsieur [P] [W] et Madame [P] [J] ont fait assigner Monsieur [K] [E] devant le tribunal de céans aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [E] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la publique et d'un serrurier,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution,
- Le voi condamné à lui payer la somme de 1624,31 Euros
- Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil,
- Le voir condamné à lui payer une somme de 2500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le voir condamné aux dépens comprenant les coûts des commandements,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 novembre 2024 :

Monsieur [P] [W] et Madame [P] [J] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes.

Monsieur [K] [E] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la dette

Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;

En l’espèce, le demandeur produit un décompte probant pour la somme de 1624,31 Euros due mois de novembre inclus. Le défendeur sera en conséquence condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

2. Sur la résiliation du bail et l'expulsion

Le commandement de payer délivré le 12 décembre 2023 à Monsieur [K] [E] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ;

En conséquence, l'attestation d'assurance n'a pas été produite suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 13 janvier 2024 soit un mois après la délivrance du commandement ;

3. Sur l'indemnité d'occupation

Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [K] [E] jusqu'au départ effectif des lieux ;

Par conséquent que le défendeur devra s'acquitter jusqu'au départ effectif des lieux d'une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.

4. Sur les demandes accessoires

Attendu que l'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par Monsieur [P] [W] et Madame [P] [J] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;

Attendu que Monsieur [K] [E] succombant, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût des commandements ;

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 04/04/2016 entre Monsieur [P] [W] et Madame [P] [J] d'une part, et Monsieur [K] [E] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 13 janvier 2024,

DIT qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [K] [E] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

DIT qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par le Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [P] [J] la somme de 1624.31 Euros due au mois de novembre inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à Monsieur [P] [W] et Madame [P] [J] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement de 300 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [P] [W] et Madame [P] [J] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens, lesquels comprendront le coût des commandements ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité les jour, an et mois susdits,

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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