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CA Nîmes, 13 janv. 2025, RG 24/03618


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Date
13/01/2025
Numéro
24/03618
Chambre
2ème chambre section C
Type
Ordonnance
Id
6785fdace1c1941b1ee98121

Texte de la décision

2,141 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03618 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMN7

Affaire : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'ORANGE, décision attaquée en date du 22 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 12-24-0116

S.C.I. LE MAZET

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

APPELANT

Monsieur [O] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIME

Le 13 Janvier 2025

Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de C. DELCOURT, greffière ,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03618 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMN7,

Vu l'appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET, par lettre reçue au greffe en date du 19 novembre 2024, à l'encontre de l'ordonnance de Référé, du Juge des contentieux de la protection d'ORANGE, rendue en date du 22 Octobre 2024,

Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 29 novembre 2024,

Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations,

Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;

Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;

Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET, par lettre reçue au greffe en date du 19 novembre 2024 n'a pu saisir valablement la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET,

Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,

Le Greffier, Le Magistrat,

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