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CA Nîmes, 13 janv. 2025, RG 24/00528


Vérifier : CA Nîmes, 13 janv. 2025, RG 24/00528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2025
Numéro
24/00528
Chambre
2ème chambre section C
Type
Ordonnance
Id
6785fdace1c1941b1ee9812b

Texte de la décision

2,459 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

2ème chambre section C

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC3W

Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de proximité d'ORANGE, décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 12-23-93

Madame [J] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentant : Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023-08575 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

APPELANT

Société GRAND DELTA HABITAT société coopérative d'intérêt collectif d'H.L.M. à forme anonyme et capital variable, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 5][Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

Le 13 Janvier 2025

Nous, Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, greffière,

Attendu que Mme [J] [P] a déclaré se désister de l'appel dirigé contre Société GRAND DELTA HABITAT par conclusions adressées par RPVA le 10 décembre 2024;

Attendu qu'une demande d'observations écrites sur le désistement a été adressée par RPVA le 10 décembre 2024;

Attendu que l'intimé, par conclusions déposées par RPVA le 06 janvier 2025, a sollicté qu'il soit donné acte à l'appelante de son désistement d'instance, qu'il lui soit allouée une somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 ainsi que la condamnation de l'appelante aux entiers dépens d'appel.

Que, compte tenu de l'équité et des circonstances, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que le désistement est parfait, et qu'il convient donc de constater l'extinction de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 385, 399, 400, 787 et 907 du Code de Procédure Civile.

CONSTATONS le désistement d'appel de Mme [J] [P] et l'extinction de l'instance ,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [J] [P] aux dépens de l'instance d'appel.

La greffière, Le magistrat,

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