Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 12 janv. 2025, RG 25/00068


Vérifier : CA Douai, 12 janv. 2025, RG 25/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2025
Numéro
25/00068
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6785fdb3e1c1941b1ee9819b

Texte de la décision

7,639 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VZ

N° de Minute : 77

Ordonnance du dimanche 12 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [D]

né le 23 Mars 1986 à [Localité 2] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 janvier 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 janvier 2025 à 12h25 notifiée à 12h30 à M. [H] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2025 à 17h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [H] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Oise le 13 décembre 2024 notifié le même jour à 16h50 et d'un arrêté du même jour de la même autorité portant pays de destination, en l'espèce l'Italie, en exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français durant 10 ans du tribunal judiciaire de Paris du 29 juin 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 janvier 2025 à 12h25 notifiée à 12h30 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [D] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [H] [D] du 10 janvier 2025 à 17h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [H] [D] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Dans son recours, l'appelant soutient que soit la procédure Dublin n'a pas été entamée rapidement lors de son placement en rétention administrative soit la demande de réexamen effectuée le 28ème jour est tardive dès lors que la réponse est donnée dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête.

Il convient de constater que l'appelant de nationalité égyptienne dispose d'un titre de séjour en Italie en qualité de demandeur d'asile de sorte que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de réadmission dans le cadre de la procédure Dublin par courriel du 12 décembre 2024 à 9h46 avec accusé de réception du 13 décembre 2024 à 15h33, soit avant son placement en rétention administrative.

Le premier juge a considéré que l'administration avait satisfait à son obligation de diligences en effectuant une relance le 8 janvier 2025 auprès des autorités italiennes.

La demande de réadmission a été refusée à une date qui ne figue pas sur le document communiqué mais qui est nécessairement antérieure au délai de deux semaines prévu, compte-tenu de la date de la relance de l' administration effectuée par courriel du 8 janvier 2025 à 16h37 qui se situe dans ce délai. La tardiveté de cette relance n'est pas démontrée alors qu'aucune obligation de levée des obstacles à bref délai ne se trouve exigée à ce stade de la procédure.

Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 12 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [O]

Le greffier

N° RG 25/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [H] [D] le dimanche 12 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 12 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 12 janvier 2025

N° RG 25/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.