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CA Douai, 12 janv. 2025, RG 25/00067


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Date
12/01/2025
Numéro
25/00067
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6785fdb3e1c1941b1ee9819d

Texte de la décision

6,778 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VY

N° de Minute : 76

Ordonnance du dimanche 12 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [O] [W] se disant [O]

né le 14 Février 1984 à [Localité 2] (RDC)

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 janvier 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 janvier 2025 à 10h42 notifiée à 10h47 à M. [E] [O] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [O] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2025 à 16h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [E] [O] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 6 janvier 2025 notifié le même jour à 16h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même autorité du 5 avril 2024 notifiée le 9 avril 2024.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 janvier 2025 à 10h42,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [O] [W] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [E] [O] [W] du 10 janvier 2025 à 16h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [E] [O] [W] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires de la République Démocratique du Congo par courrier du 6 janvier transmis par courriel du 7 janvier à 9h07 et demandé un routing le 7 janvier à 7h21, soit dans le délai requis.

Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [O] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 12 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :

Le greffier

N° RG 25/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [O] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [O] [W] le dimanche 12 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 12 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 12 janvier 2025

N° RG 25/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VY

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