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CA Douai, 10 janv. 2025, RG 25/00051


Vérifier : CA Douai, 10 janv. 2025, RG 25/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
25/00051
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6785fdb5e1c1941b1ee981bd

Texte de la décision

8,814 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6UY

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 10 janvier 2025

N° de Minute : 57

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [F] [H]

né le 22 Février 1970 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3], en visoconférence

comparant en personne, assisté de Maître Anne-Sophie AUDEGOND, avocate au barreau de Douai, avocate commis d'office

INTIMÉ :

M.LE PREFET DU [Localité 5]

absent, non représenté

Magistrat(e) délégué(e) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 janvier 2025 à 12 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le vendredi 10 janvier 2025 à  17 H 11

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Vu les articles L.751-5 al 3, L.733-8 al 1, L 733-12 et R.733-5 à R.733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 à 16 h 55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DUNKERQUE, qui a autorisé monsieur M.LE PREFET DU [Localité 5] à requérir les services de police pour qu'ils visitent le domicile de M. [F] [H] afin de s'assurer de sa présence et de lui notifier une décision de placement en rétention ;

Vu la notification de ladite ordonnance à M. [F] [H] le 9 janvier 2025 à 7 h 50 ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2025  à 16 h 41 ;

Vu les avis d'audience adressés par tout moyen aux parties ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques ;

Vu l'audition de M. [F] [H] ;

M. [F] [H], assisté de son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant à l'audience les moyens mentionnés dans l'acte d'appel ;

EXPOSE DU LITIGE

M [F] [H] a fait l'objet d'une assignation à résidence ordonnée par M. le préfet du [Localité 5] le 18 octobre 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'expulsion ordonnée par M. le préfet du [Localité 5] le 30 mai 1997 .

Par ordonnance du 7 janvier 2025 à 16h55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dunkerque a déclaré recevable la requête de M. le préfet du [Localité 5] du 6 janvier 2025 reçue le 7 janvier 2025 à 11h06 par mail et autorisé la visite domiciliaire de l'étranger à l'adresse située [Adresse 1]) chez Mme [X].

M [F] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du [Localité 5] le 9 janvier 2025 , notifié à 8h.

M [F] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 janvier 2025 à 16h55 du juge de la liberté et de la détention de Béthune qui lui a été notifiée le 9 janvier 2025 à 7h50 par courriel reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2025 à 16h41, soulevant les moyens suivants:

-l'absence d'obstruction au sens de l'article L733-8

-l' insuffisance de motivation de l' ordonnance car elle s'appuie sur sa seule condamnation de 1997 pour des faits de trafic de stupéfiants.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel.

Aux termes de l'article L733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,'l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visitedu domicile de l'étranger est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou,à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.

Aux termes de l'article L733-12 du code précité , 'l'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.L'appel n'est pas suspensif.Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'

Le recours doit être déclaré recevable.

Sur le fond

En cas d'assignation à résidence administrative, l'article L.733-8 du CESEDA dispose que :

'Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Pour l'application du premier alinéa, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.'

La visite domiciliaire ne peut être autorisée que lorsque la mesure d'assignation à résidence administrative est en cours au moment de la requête du préfet. (Cour de cass 1er civ 19/09/2018 n° 17-23695)

Sur l'obstruction de l'étranger à l'exécution du titre d'éloignement

L'appelant qui soutient ne pas avoir cherché à faire obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement reconnait dans son recours qu'il n'a pas répondu à la convocation de la préfecture du 4 novembre 2024 pour se rendre au centre de rétention au motif qu'il souhaitait éviter la notification d'un arrêté de placement en rétention . Lors des débats , il fait valoir qu'il ne se serait pas rendu à son rendez-vous pour une question de transport.

Il résulte également de la procédure qu'il s'est soustrait aux convocations pour des auditions consulaires les 8 et 29 novembre et 20 décembre 2024.

L'obstruction de l'étranger à son éloignement se trouve bien caractérisée.

Sur l' insuffisance de motivation de l' ordonnance

Il convient de constater que le premier juge n'a pas motivé sa décision sur la seule condamnation de l'étranger en 1997 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants mais vise également sa condamnation du 27 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque pour des faits similaires en récidive.

Aucune insuffisance de motivation d le'ordonnance ne peut être retenue

Les moyens doivent être rejetés. Ainsi, l'ordonnance doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable mais non fondé

CONFIRMONS l' ordonnance

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 janvier 2025 :

- M. [F] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [F] [H]

- l'avocat de M.LE PREFET DU [Localité 5]

- décision notifiée à M. [F] [H], à M.LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M.le procureur général

- copie à l'escorte, au de [Localité 4]

Le greffier le vendredi 10 janvier 2025

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6UY

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