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CA Basse-Terre, 10 janv. 2025, RG 24/00613


Vérifier : CA Basse-Terre, 10 janv. 2025, RG 24/00613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
24/00613
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6785ff9888a2258b37c9d733

Texte de la décision

2,646 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 10 JANVIER 2025

RG N° : N° RG 24/00613 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWKE

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

Société NOTARISPRAKTIJK FEJOLAM

[Adresse 7]

Représentant : Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART -

APPELANT

M. [V] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [X] [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés : Me Maxime CABRERA de la SELARL CABRERA LEGAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Société THE BELGIAN CHOCOLATE

[Adresse 5]

[Adresse 6]

INTIMES

Procédure

Vu le jugement rendu le 19 avril 2024, suivant assignation du 18 août 2022, par le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, dans l'instance opposant la société Notarispraktijk Fejolam à la SARL The Belgian Chocolate, à M. [V] [C] et Mme [X] [E],

Par déclaration reçue le 21 juin 2024, la société Notarispraktijk Fejolam a interjeté appel de la décision. L'avis de non-constitution a été adressé le 27 août 2024. M. [V] [C] et Mme [X] [E] ont constitué avocat le 29 août 2024.

Sans autre diligence la procédure a été examinée le 6 janvier 2025.

Le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel. Les intimés constitués ont indiqué considérer l'appel caduc.

Sur ce

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Suivant l'article 911 du même code, sous les mêmes sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe.

En l'espèce, l'appelant n'a notifié aucune conclusion d'appel dans le délai de l'article 908 en dépit de la prolongation du délai de l'article 911-2 du code de procédure civile.

L'appel est caduc. La caducité atteint l'acte d'appel, elle résulte, sans considération relative à l'absence de grief, de l'application de la loi.

Les dépens sont à la charge de la société Notarispraktijk Fejolam.

Par ces motifs

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état

- relevons la caducité de l'appel,

- condamnons la société Notarispraktijk Fejolam au paiement des dépens.

La décision a été signée par le président et le greffier,

Le président Le greffier,

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