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CA Amiens, 13 janv. 2025, RG 24/00591


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Date
13/01/2025
Numéro
24/00591
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
6785ff9988a2258b37c9d73f

Texte de la décision

3,914 caractères

ARRET

N°

[W]

C/

Caisse d'allocations familiales du Pas de Calais

Copies certifiées conformes

-Caisse d'allocations familiales du Pas de Calais

-Madame [D] [W]

-Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

-Caisse d'allocations familiales du Pas de Calais

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JANVIER 2025


N° RG 24/00591 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7TA - N° registre 1ère instance : 22/00081

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 JANVIER 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

ET :

INTIMEE

Caisse d'allocations familiales du Pas de Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [D] [E], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a :

- déclaré irrecevable le recours formé par [D] [W],

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par courrier expédié le 9 février 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

Mme [W], régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

La caisse d'allocations familiales du Pas de Calais a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et sollicité la confirmation du jugement.

Motifs

En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

L'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante, sauf dispense de comparution, ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.

Régulièrement convoquée, Mme [W] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle n'a fait connaître aucun motif d'excuse.

L'intimée demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme la décision entreprise,

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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