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CA Aix-en-Provence, 11 janv. 2025, RG 25/00065


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Date
11/01/2025
Numéro
25/00065
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6785ff9c88a2258b37c9d76f

Texte de la décision

4,028 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 JANVIER 2025

N° RG 25/00065

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVK

Copie conforme

délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 10 Janvier 2025 à 11H55.

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

né le 03 Mars 1993 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [H] [I], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Avisée et non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2025 devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2025 à 13h00,

Signée par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 février 2022 par la préfecture du Var, notifié le même jour à 17H48;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par la la préfecture du Var notifiée le même jour à 16H16;

Vu l'ordonnance du 10 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Janvier 2025 à 16H02 par Monsieur [K] [Y];

Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter rester en France mais est d'accord pour rentrer en Algérie s'il ne peut rester sur le territoire français.

Son avocate a été régulièrement entendue . Elle renonce aux moyens d'irrecevabilité soulevés. Elle sollicite une assignation à résidence mais indique que M. [Y] acceptera la décision.

Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

En l'absence de documents d'identité en cours de validité, l'assignation à résidence n'est pas possible ; de plus, M. [Y] ne fournit ni justificatif d'hébergement, ni justificatif de travail ; il n'a sollicité, depuis son arrivée en 2019, ni titre de séjour, ni demande d'asile. Il accepte de retourner en Algérie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [Y]

Assisté d'un interprète

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