TJ Lille, 14 janv. 2025, RG 24/08751
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 8]
N° RG 24/08751 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUDQ
S.C.I. CAROLE S.A.S.U. AC BAT
C/
[G] [P]
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEURS :
S.A.S.U. AC BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alex AVONTURE-HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. CAROLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alex AVONTURE-HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, toutes les fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la S.A.S.U AC BAT et la S.C.I CAROLE ne justifient ni de leurs droits sur la parcelle cadastrée section AA, [Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 11] ni de ceux de Monsieur [G] [P] sur la parcelle contigüe cadastrée section AA, [Cadastre 3] située [Adresse 5] à [Localité 11].
En conséquence, le Tribunal ordonne la réouverture des débats à l'audience du:
mardi 25 février 2025 à 09 H 00 - salle 1.16
au [Adresse 6]
Immeuble " [9]" - [Localité 10]
Aux fins de justifier des droits respectifs des parties sur les parcelles litigieuses.
Cette réouverture des débats vaut convocation.
Fait au Tribunal judiciaire, le 14 janvier 2025.
Le Président.
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