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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 14 janv. 2025, RG 23/04831


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Date
14/01/2025
Numéro
23/04831
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
6786b7dfdf5b5c7d10ca5612

Texte de la décision

12,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04831 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FKO

AFFAIRE : Mme [T] [B] épouse [P]
(Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. AVANSSUR (la SCP GOBERT & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [T] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

Agissant es qualite de représentante légale de leurs enfants :

[N] [P] née le [Date naissance 9] 2005
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

et [K] [P] né le [Date naissance 4] 2002
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

TOUS représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AVANSSUR, S.A. dont la marque est DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la Mutuelle DELTA ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 17 janvier 2014 , [N] [P] et [K] [P] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2023 , [N] [P] (représentées par ses représentants légaux : M. [Y] [P] et Mme [T] [P]) et [K] [P] ont assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I] [V], désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 2018, ayant déposé son rapport, [N] [P] et [K] [P] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour [N] [P] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 90 €
- Souffrances endurées 6500 €

SOIT AU TOTAL 7232,50 €
dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision.

Pour [K] [P]:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1035 €
- Souffrances endurées 4500 €
SOIT AU TOTAL 6185,50 €
dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision.

[N] [P] et [K] [P]demandent en outre au tribunal de :

- condamner la société AVANSSUR à leur payer à chacun la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal,
- condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens (incluant le coût des expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit .

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de [N] [P] et de [K] [P]mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [N] [P] et [K] [P]des conséquences dommageables de l’accident du 17 janvier 2014 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour [N] [P] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 31 jours
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [N] [P] et [K] [P]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [N] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 90 €

Total 202 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 202 €
- souffrances endurées 5000 €
TOTAL 5742 €
PROVISION A DÉDUIRE 1600 €
RESTE DU 4142 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour [K] [P] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 12 mois et demi
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [N] [P] et [K] [P]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [K] [P]et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1035 €

Total 1147 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 1147 €
- souffrances endurées 4000 €
TOTAL 5687 €
PROVISION A DÉDUIRE 1600 €
RESTE DU 4087 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Contrairement à ce que font valoir à tort les demandeurs sur ce point, les offres d’indemnisation formulées par l’assureur dans les délais impartis ne sauraient être qualifiées d’inexistence; la demande portant sur le doublement des intérêts sera nécessairement rejetée.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

[N] [P] et [K] [P] Iayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société AVANSSUR à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [N] [P] et [K] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 17 janvier 2014 ;

Evalue le préjudice corporel de [N] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la mutuelle, à la somme de 5742 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [N] [P], représentées par ses représentants légaux : M. [Y] [P] et Mme [T] [P]:

- la somme de 4142 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de [K] [P] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la mutuelle , à la somme de 5687 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [K] [P]:

- la somme de 4087 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute [N] [P] et [K] [P] du surplus de leurs demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle DELTA ASSURANCE;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens (incluant le coût des expertises judiciaires) avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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