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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Versailles, 14 janv. 2025, RG 24/00120


Vérifier : TJ Versailles, 14 janv. 2025, RG 24/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24/00120
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
Autre
Id
6786bd83df5b5c7d10ca6840

Texte de la décision

6,854 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00120 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJWE
MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

défaut
dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

Association ADEF HABITAT

DEFENDEUR(S) :

[I] [P]

expédition exécutoire
délivrée le
à CENTAURE

copies délivrées le
à CENTAURE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4],

représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [I] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3],

non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat de résidence du 12 mars 2021, l’association ADEF HABITAT a donné à bail à M. [P] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 388,86 euros et de 30 euros concernant les provisions sur charge.

Par courrier du 13 mai 2024 (LRAR plis avisé et non réclamé), l’association a mis en demeure le locataire de régler la somme de 1525,28 euros au titre de redevances impayées.

Elle a ensuite fait assigner le 7 août 2024 ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour la condamnation au paiement des redevances impayées.

A l’audience du 10 décembre 2024, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au tribunal de condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 128,59 euros représentant les redevances arriérées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Convoqué par acte de commissaire de justice (remis à étude), M. [P] [I] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, le défendeur n’ayant pas été touché à personne et le montant de la demande n’étant pas susceptible d’appel.

I. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, l’association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que M. [P] [I] est débiteur de la somme de 128,59 euros à la date du 15 juillet 2024 incluant les sommes dues pour le mois de juin 2024.

M. [P] [I], non présent et non représenté, n’apporte donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final.

Par conséquent, il sera condamné à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 128,59 euros, cette somme emportant intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.

II. Sur les demandes accessoires

1. Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [P] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

2. Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

M. [P] [I] est condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [P] [I] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 128,59 euros au titre de l’arriéré locatif (redevances impayées), somme emportant intérêts à taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE M. [P] [I] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.

La greffière La juge

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