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TJ Créteil, 14 janv. 2025, RG 23/07103


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Date
14/01/2025
Numéro
23/07103
Chambre
7ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
6786c230df5b5c7d10ca7304

Texte de la décision

4,937 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/07103 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UASB / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Y] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [N] [Y]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] ( GUYANA)
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 197

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] ( SURINAME)
domicilié : chez Mme [C] [O]
[Adresse 11]
[Localité 10] (SURINAME)

non représenté

1 G + 1 EX Me Line JEAN-CHARLES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [Y] et M. [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 8] (SAINTE LUCIE), sans contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants désormais majeurs:
- [R] [T] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 7],
- [B] [T] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7].

Par assignation du 24 février 2023 transmise au greffe le 7 novembre 2023, Madame [L] [Y] a cité Monsieur [J] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, la demanderesse a renoncé aux mesures provisoires.

Dans son assignation signifiée le 24 février 2023 à parquet, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [L] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
- de constater que l’assignation de divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- de partager les dépens .

M. [J] [T], cité par acte remis au parquet du tribunal judiciaire de Créteil le 24 février 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière,statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [L] [Y],
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (GUYANA),
De nationalité sainte-lucienne,

Et

Monsieur [J] [T],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (SURINAME),
De nationalité néerlandaise,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 8] (SAINTE-LUCIE),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 février 2023,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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