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TJ Nancy, 14 janv. 2025, RG 24/00413


Vérifier : TJ Nancy, 14 janv. 2025, RG 24/00413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24/00413
Chambre
Ch. 3 Cab. 3
Type
Autre
Id
6786de54df5b5c7d10cabd1b

Texte de la décision

6,624 caractères

DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/00413 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6B3 / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [Y] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 76

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET

Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS

DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Bertrand MARRION
Me Fabrice GOSSIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bertrand MARRION
Me Fabrice GOSSIN

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier d’État civil de [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 28 octobre 2004 par Maître [H] [J], Notaire à [Localité 10].

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation délivrée le 9 février 2024 en l'étude du commissaire de justice, Madame [Y] [Z] a assigné Monsieur [L] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024 à 9h00 au Tribunal judiciaire de NANCY sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024, les parties, représentées par leurs avocats, renoncent à solliciter des mesures provisoires et sollicitent la clôture de la procédure.

Au dernier état de la procédure, aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [Y] [Z] sollicite en outre de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
-constater que Madame [Y] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective, soit le 15 juin 2021,
-dire que Madame [Y] [Z] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse à compter du prononcé du divorce.

Au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [L] [I] sollicite en outre de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance,
-fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective, soit le 15 juin 2021.

* * * * *

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 puis à celle du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 237 et suivants du code civil,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [L] [T] [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (54),

et de

Madame [Y] [S] [U] [Z]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (54)

mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 juin 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame [Y] [Z] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’elle a consentis à Monsieur [L] [I] ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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