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TJ Orléans, 14 janv. 2025, RG 23/03416


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Date
14/01/2025
Numéro
23/03416
Chambre
Chambre 2 cabinet 1
Type
Autre
Id
6786e0e5df5b5c7d10cac393

Texte de la décision

6,311 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

N° RG 23/03416 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPUN

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [O] [F] [G] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004125 du 10/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)

représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]

N’ayant pas constitué avocat

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

PROCÉDURE ET DÉBATS :

[O] [W] et [B] [N] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 11] (45), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [K] [N], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11] (45),
- [X] [N], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11] (45),
- [J] [N], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (45) et
- [Y] [N], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] (45).

À la suite de la requête en divorce déposée le 07 janvier 2021 par [O] [W], le juge aux affaires familiales par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2021 a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué ainsi que suit :

* Concernant les époux,

- ordonne la remise des vêtements et objets personnels,
- constate que les époux résident d’ores et déjà séparément,
- attribue la jouissance du domicile conjugal à [O] [W], et dit qu’elle en assumera le loyer ainsi que les charges, taxe d’habitation comprise,
- attribue la jouissance du véhicule Renault Scénic à [O] [W],
- dit que les dettes communes (cantine, électricité, amendes contraventionnelles) seront prises en charge par moitié par chacun des époux,

* Concernant les enfants,

- attribue l’exercice de l’autorité parentale envers les enfants exclusivement à leur mère [O] [W],
- ordonne l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation de leur mère [O] [W], titulaire de l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- fixe la résidence des enfants au domicile de la mère,
- réserve le droit de visite et d’hébergement du père,
- constate qu’[B] [N] n’est pas en capacité de contribuer financièrement à l’entretien des enfants communs et l’en dispense.

Par acte d'huissier de justice du 16 février 2022, [O] [W] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par jugement rendu le 15 juin 2023, le Juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur les éléments du dossier d’assistance éducative, les enfants étant confiés à l’Aide sociale à l’enfance du Loiret.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, [O] [W] sollicite de voir :

- constater que le juge français est compétent pour connaître de la présente affaire et faire au présent litige, application de la loi française,
- dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens,

* concernant les époux :

- prononcer le divorce d'entre les époux [W]-[N] pour faute, aux torts exclusifs de [B] [N], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
- dire et juger que [O] [W] ne conservera pas l’usage de son nom marital,
- fixer la date des effets du divorce au 19 mars 2020 ou à défaut au jour de l’ordonnance de non conciliation (14 juin 2021),
- confirmer les termes de l’ordonnance de non conciliation s’agissant des dettes communes,
- attribuer à [O] [W] la propriété du véhicule Renault Scénic, sans soulte au profit de [B] [N],

* concernant les enfants :

- confirmer les termes de l’ordonnance de non conciliation rendue le 14 juin 2021, en toutes ses dispositions.

[K], [X] et [J] enfants mineurs et capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informée de leur droit d'être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Au vu du jeune âge de [Y] qui n’est pas capable de discernement, l'application de l'article 388-1 du code civil est sans objet.

L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile. Un dossier d'assistance éducative est en cours devant Madame le Juge des enfants d'Orléans et les enfants mineurs sont confiés à l'Aide sociale à l'enfance du Loiret suivant le jugement rendu le 02 février 2023.

[B] [N] est non-comparant, le commissaire de justice ayant établi un procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Dit que les pièces d’état civil transmises par le RPVA le 13 novembre 2024 sont recevables ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 14 juin 2021 ;

Rejette la demande en divorce formée par [O] [W] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;

Dit que les autres demandes sont sans objet ;

Condamne [O] [W] aux dépens ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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