Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 14 janv. 2025, RG 22/00759


Vérifier : CA Toulouse, 14 janv. 2025, RG 22/00759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
22/00759
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
67874f1ed61a5c2f4aa365b2

Texte de la décision

8,860 caractères

14/01/2025

ARRÊT N°16

N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUEF

SM AC

Décision déférée du 24 Janvier 2022

Tribunal de Commerce de FOIX

( 2021J00045)

Monsieur LOUSTEAU

[B] [K]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

S.C.I. OCEANE LOCATIONS

Grosse délivrée

le

à

Me Jean-paul BOUCHE

Me Sylvie ALZIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD société anonyme à capital variable

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d'ARIEGE

PARTIE INTERVENANTE

S.C.I. OCEANE LOCATIONS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

Par acte du 4 mai 2013, la Banque Populaire du Sud a consenti à la Sci Océane Locations un prêt d'un montant de 504 000 €, remboursable sur 20 ans, au taux de 3.38 % l'an,

Ce prêt avait vocation à financer l'achat d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] à hauteur de 220 000 €, et les travaux de rénovation dudit bien immobilier à hauteur de 284 000 €.

La Banque Populaire du Sud a pris les garanties suivantes :

- une garantie de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 220 000 €, portant sur le bien objet de la vente,

- une affectation hypothécaire complémentaire sur le même bien, à hauteur de 284 000 €,

- une délégation d'assurance-vie sur le contrat Delfea Vie 7990200877 souscrit par Monsieur [B] [K] le 18/01/2013 à hauteur de 200 000 €.

Le bien immobilier a été divisé en sept appartements, dont trois ont été vendus suite à la mainlevée partielle des inscriptions immobilières, permettant de désintéresser partiellement la banque par trois remboursements anticipés.

Par courrier du 1er juin 2021 Monsieur [K] a sollicité la Banque Populaire du Sud, afin de libérer la garantie prise sur l'assurance-vie ; le prêteur a répondu par la négative le 8 juin 2021.

Rappelant qu'après paiement de l'échéance du 15 juin 2021, le total restant dû à l'établissement bancaire s'élevait à la somme de 263 123,20 €, Monsieur [B] [K] a, par acte du 16 août 2021, fait délivrer assignation à la Banque Populaire du Sud, afin de voir ordonner la mainlevée de la délégation d'assurance-vie sur le contrat Delfea Vie n°7990200877.

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Foix a :

- débouté Monsieur [K] [B] de sa demande de mainlevée de la délégation d'assurance-vie sur le contrat Delfea Vie 799020087,

- dit qu'il n'y a pas de déséquilibre dans les droits et obligations des parties,

- débouté la Sa Banque Populaire du Sud en sa demande d'indemnisation de 1 000 euros du fait de l'abus du droit d'agir,

- condamné Monsieur [K] [B] au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700,

- condamné Monsieur [K] [B] au règlement des dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 21 février 2022, Monsieur [B] [K] a formé appel des chefs de jugement qui ont :

- débouté Monsieur [K] [B] de sa demande de mainlevée de la délégation d'assurance-vie sur le contrat Delfea Vie 799020087,

- dit qu'il n'y a pas de déséquilibre dans les droits et obligations des parties,

- condamné Monsieur [K] [B] au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700,

- condamné Monsieur [K] [B] au règlement des dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Par arrêt du 28 juin 2023, la Cour d'Appel de Toulouse, saisie d'une requête en omission de statuer des premiers juges sur l'intervention volontaire de la Sci Océane Location, a fait droit à ladite requête et a dit que l'intervention volontaire de la Sci Océane Locations est recevable.

La délégation d'assurance-vie sur le contrat Delfea Vie n°7990200877 contracté par Monsieur [K], dont la Banque Populaire du Sud était bénéficiaire pour garantir le prêt n°08647020 a été levée le 4 septembre 2023, et ledit prêt a été intégralement soldé le 29 avril 2024.

La clôture, initialement fixée au 19 septembre 2024, a été reportée au 7 octobre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant et d'intervenant volontaire n°4 notifiées le 13 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [B] [K] et la Sci Océane Location demandant, aux visas des articles 1275 ancien du Code civil, 1108 ancien du Code civil, L 132-1 ancien du Code de la consommation, 566, 695, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :

- confirmer la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Océane Location,

- déclarer recevable Monsieur [B] [K] et bien fondé en son appel,

- déclarer toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,

- prendre acte de ce que l'établissement bancaire a procédé d'elle-même à la mainlevée de la délégation d'assurance sur le contrat Delfea Vie 7990200877 contracté le 18 janvier 2013

Par conséquent :

- constater que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la délégation d'assurance sur le contrat Delfea Vie 7990200877 contracté le 18 janvier 2013 est devenue sans objet ;

- condamner la société Banque Populaire du Sud à payer à Monsieur [B] [K] et la société Océane Location la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Banque Populaire du Sud aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'intimé n°3 notifiées le 25 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Banque Populaire du Sud demandant de :

- juger que les demandes de Monsieur [K] sont devenues sans objet,

- dire n'y avoir lieu à statuer,

- condamner Monsieur [B] [K] au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens,

MOTIFS

Sur la saisine de la Cour

La Cour constate que le litige a évolué, et que la garantie objet de la présente procédure a été levée d'initiative par la Banque Populaire du Sud, privant d'objet les demandes formées par Monsieur [K].

A défaut de demande d'infirmation formée par les parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, y compris sur la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de la Sci Océane Location, elles sont réputées solliciter la confirmation du jugement entrepris.

Il convient d'en prendre acte, et de relever que la Cour n'est désormais saisie que des demandes accessoires en cause d'appel.

Sur les demandes accessoires

Les parties ayant trouvé un accord en cours de procédure, rendant le litige sans objet, chacune conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constate que la Cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation ;

Constate que l'appel est devenu sans objet ;

Déboute Monsieur [B] [K], la Sci Océane Location et la Banque Populaire du Sud, de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

La Greffière La Présidente

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.