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CA Rennes, 14 janv. 2025, RG 24/03911


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Date
14/01/2025
Numéro
24/03911
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
67874f24d61a5c2f4aa3660c

Texte de la décision

7,771 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 8

N° RG 24/03911 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U57G

DÉBITEURS :

[M] [E]

[K] [S]

M. [M] [E]

Mme [K] [S]

C/

[60] CHEZ [48]

[38] CHEZ [49]

[45]

[58] [Localité 24]

[35]

CAF DU MORBIHAN

[59]

[51]

[39] CHEZ [42]

[61]

S.A. CRCAM 56

[44] CHEZ [48]

[56]

[46]

[36]

POLYCLINIQUE [55]

[52] VENANT AUX DROITS DE [41]

[53] CONTENTIEUX

M. [X] [E]

FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)

Mme [E]

[58] [Localité 16]

[47] ([47])

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [M] [E]

Mme [K] [S]

[60] CHEZ [48]

[38] CHEZ [49]

[45]

[58] [Localité 24]

[35]

CAF DU MORBIHAN

SOGEDI

[51]

[39] CHEZ [42]

[61]

S.A. CRCAM 56

[44] CHEZ [48]

[56]

[46]

[36]

POLYCLINIQUE [55]

[52] VENANT AUX DROITS DE [41]

[53] CONTENTIEUX

M. [X] [E]

FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)

Mme [E]

[58] [Localité 16]

[47] ([47])

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [M] [E]

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Localité 16]

comparant en personne

Madame [K] [S]

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Localité 16]

comparante en personne

INTIME(E)S :

[60] CHEZ [48]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 31]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024

[38] CHEZ [49]

[Adresse 57]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024

[45]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

[58] [Localité 24]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 24]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

[35]

[Adresse 3]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

CAF DU MORBIHAN

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024

[59]

[Adresse 57]

[Adresse 57]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024

[51]

[Adresse 1]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

[39]

CHEZ [42]

[Adresse 43]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024

[61]

[Adresse 50]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe

S.A. CRCAM 56

[Adresse 37]

[Localité 25]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

[44] CHEZ [48]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 32]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024

[56]

Service recouvrement

[Adresse 7]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

[46]

[Localité 28]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024

[36]

[Adresse 5]

[Localité 30]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/10/2024

POLYCLINIQUE [55]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

[52] VENANT AUX DROITS DE [41]

[Adresse 29]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

ORANGE CONTENTIEUX

Chez [49] [Adresse 57]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'

FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)

[Adresse 54]

[Adresse 54]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

Madame [E]

[Adresse 2]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

[58] [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

[47] ([47])

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 décembre 2022, M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 27 février 2023, la commission a déclaré la demande recevable.

 

Suivant décision du 25 mai 2023, après avoir retenu une capacité de remboursement de 869 euros par mois, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes dans la limite de vingt mois avec un taux d'intérêt de 2,06 %.

 

M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :

 

Déclaré le recours de M. [M] [E] et Mme [K] [S] recevable en la forme.

Fixé le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure.

Fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme mensuelle de 542,62 euros.

Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de quarante-quatre mois sans intérêts.

Laissé les dépens à la charge de l'État.

 

Suivant lettre recommandée du 18 mai 2024, la décision a été notifiée à M. [M] [E] ainsi qu'à Mme [K] [S].

 

Suivant déclaration du 8 juin 2024, M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024 et invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.

 

M. [M] [E] et Mme [K] [S], parties appelantes, ont comparu. Ils n'ont pas fait valoir d'observations sur la fin de non-recevoir tenant à l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Le jugement du 16 mai 2024 a été notifié le 18 mai 2024 à M. [M] [E] ainsi qu'à Mme [K] [S]. Les lettres de notification du jugement rappelaient le délai pour interjeter appel. Les débiteurs ont formé appel le 8 juin 2024.

 

Les appels sont tardifs au regard des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Ils doivent être déclarés irrecevables.

 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Déclare irrecevables les appels de M. [M] [E] et de Mme [K] [S].

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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