CA Paris, 14 janv. 2025, RG 25/00182
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTIR
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2025, à 14h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [X] [G]
né le 21 juillet 1964 à [Localité 2], de nationalité canadienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 13 janvier 2025 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 13 janvier 2025 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant que la requête de l'administration est recevable et la procédure régulière et autorisant le maintien de M. [X] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours;
- Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2025, à 15h04, par M. [X] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la déclaration d'appel de M [G] n'est pas recevable dès lors qu'elle est rédigée en Anglais, la cour ne saurait se satisfaire d'un acte d'appel rédigé dans une autre langue que le français par référence aux dispositions légales de l'ordonnance de [Localité 3] du 25 août 1539, et alors même que des associations sont présentes en zone d'attente pour permettre aux étrangers d'effectuer les démarches administratives ou judiciaires.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 janvier 2025 à 10h01,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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