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CA Paris, 14 janv. 2025, RG 25/00179


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Date
14/01/2025
Numéro
25/00179
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
678750a4892c83ef59be591f

Texte de la décision

3,063 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 janvier 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00179 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTGU

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 12h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [I] [G], alias de M. X se disant [I] [U]

né le 21 avril 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de le Seine-Saint-Denis et rappelant à M. [I] [G], alias de M. X se disant [I] [U] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2025 à 07h14, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis qui soutient la déclaration d'appel ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet en l'absence d'avis au parquet du placement en rétention, étant observé qu'il n'y a aucun avis de placement au dossier, l'avis de 15h00 est un avis " d'admission " au centre de rétention administrative non de " placement " ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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