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CA Paris, 14 janv. 2025, RG 24/04166


Vérifier : CA Paris, 14 janv. 2025, RG 24/04166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24/04166
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
ordonnance
Id
678750aa892c83ef59be5977

Texte de la décision

5,406 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 24/04166 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAMR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Février 2024

Date de saisine : 05 Mars 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de succession

Décision attaquée : n° 22/01037 rendue par le TJ de MEAUX le 01 Février 2024

Appelant :

Monsieur [M] [L], représenté par Me Natacha MARCHAL de la SCP MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

Madame [B] [E] et Monsieur [D] [L], représentés par Me Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 105

S.A. [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(2 pages)

Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état,

Assistée de Emilie POMPON, greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

[G] [L] est décédé le [Date décès 1] 2021 à l'âge de 81 ans laissant pour lui succéder ses deux fils :

M. [M] [L] née de son union avec [V] [J] prédécédée,

M. [D] [L] né de ses relations avec Mme [B] [E].

M. [M] [L] avait souscrit auprès de la société [2] un contrat d'assurance-vie ainsi qu'un contrat obsèques.

Par ordonnance de référé du 7 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la communication de ces deux contrats.

Les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie n°S/04305714 sont Mme [B] [E], à hauteur de 56%, et M. [D] [L] à hauteur de 44%.

Par actes délivrés les 7 et 10 février 2022, M. [M] [L] a assigné Mme [B] [E] et la société [2] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de requalifier le contrat d'assurance-vie en donation et d'ordonner la réintégration du montant dudit contrat à l'actif successoral du défunt. M. [D] [L] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :

constaté l'intervention volontaire de M. [D] [L] ;

débouté M. [M] [L] de sa demande de requalification du contrat d'assurance-vie en donation et de rapport du montant dudit contrat à l'actif successoral ;

ordonné la mainlevée du séquestre et la restitution des fonds détenus par la Caisse des dépôts et consignation au titre du contrat d'assurance-vie à la société [2] aux fins de paiement du capital décès;

condamné M. [M] [L] aux dépens ;

débouté M. [M] [L] de ses demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile;

condamné M. [M] [L] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 750 euros à Mme [B] [E] et la somme de 750 euros à M. [D] [L] ;

débouté la société [2] de sa demande tendant à écarter l'application de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel du 22 février 2024, M. [M] [L] a interjeté appel de cette décision.

M. [M] [L] a remis et notifié ses conclusions d'appelant le 21 mai 2024.

La société [2] a remis et notifié ses conclusions d'intimé le 15 juillet 2024.

Mme [B] [E] et M. [D] [L] ont remis et notifié leurs conclusions d'intimés le 19 juillet 2024.

Par conclusions du 5 septembre 2024, M. [M] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de communication de pièces.

Aux termes de ses conclusions d'incident, M. [M] [L] demande au conseiller de la mise en état de :

ordonner à Mme [E] ainsi qu'à la Société [2], la production du contrat obsèques portant le n°003608278 ainsi que la ou les correspondances adressées au bénéficiaire mentionnant le versement des fonds ainsi que son montant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

réserver les dépens.

Par un message adressé le 28 octobre 2024 sur le réseau RPVA, l'avocat de M. [M] [L] a déclaré se désister de son incident de communication de pièces, précisant que les pièces sollicitées lui avaient été communiquées. Par un autre message du 8 novembre 2024, il a réitéré son désistement d'incident

Les intimés n'ont pas conclu en réponse sur cet incident.

L'incident a été appelé à l'audience du 12 novembre 2024.

SUR CE :

L'article 1er du code de procédure civile énonce que « seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou par l'effet de la loi. ».

M. [M] [L] s'étant désisté de l'incident qu'il avait élevé, et les intimés n'ayant formé aucune demande reconventionnelle à titre incident, il est constaté qu'aucun incident n'est actuellement pendant dans le cadre de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro 24/04166.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Disons n'y avoir lieu à incident ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 11 février 2025 en vue de la fixation d'une date de clôture de l'instruction et de plaidoirie ;

Disons que M. [M] [L] supportera les dépens du présent incident qu'il a élevé.

Paris, le 14.01.2025

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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