CA Montpellier, 14 janv. 2025, RG 25/00034
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQM7
O R D O N N A N C E N° 2025 - 39/2025
du 14 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [B]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocate commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur PREFET DU VAUCLUSE
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 18 août 2024 de Monsieur le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [Y] [B],
Vu l'arrêté en date du 13 décembre 2024 de Monsieur le Préfet du Var portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Y] [B],
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [B], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet du Vaucluse en date du 11 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 11 janvier 2025 à 18 h 10 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [B], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [B] faite le 13 Janvier 2025 à 12 h 14 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 14 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 17 h à 17 h aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 14 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de à 18 h 10 ;
Vu les observations émanant du Préfet du Vaucluse reçues par courriel le 13 janvier 2025 à 18 heures 16,
Vu les observations de Maître COUTURIER reçues par courriel le 13 janvier 2025 à 21 heures 43,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Janvier 2025, à 12 h 14, Monsieur [Y] [B] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 18 h 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
- La déclaration d'appel se borne à indiquer :
I.- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' ;
II.-' si la requête préfectorale ['] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable'
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Janvier 2025 à 11 h 07,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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