CA Grenoble, 14 janv. 2025, RG 24/02653
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
Cabinet de
Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
2ème Chambre Civile
N° RG 24/02653 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MK3Q
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Gabriel SABATIER
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU MARDI 14 JANVIER 2025
ARTICLES 905-1, 908 et 911 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Appel d'un Jugement (N° R.G. 24/00008) rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2024
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière,
Vu la procédure entre :
Appelant
M. [L] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Gabriel SABATIER, avocat au Barreau de Grenoble
Et
Intimé
SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE BEAUVERT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représenté
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenovle, décision attaquée en date du 6 juin 2024, enregistrée sous le n°24/8
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [J] en date du 12 juillet 2024 ;
Vu les articles 905-1, 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu les avis avant caducité envoyés par le greffe par voie électronique le 20 septembre 2024 et le 21 octobre 2024 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 905-1 du Code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 16 septembre 2024 la déclaration d'appel à SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE BEAUVERT, intimé non constitué ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, l'appelant devait déposer ses conclusions au greffe au plus tard le 7 octobre 2024 et les faire signifier dans le mois suivant à SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE BEAUVERT, intimé non constitué ;
Que faute d'avoir respecté ces dispositions, la déclaration d'appel de M. [L] [J] est déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [L] [J].
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE
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