Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 14 janv. 2025, RG 24/02111


Vérifier : CA Aix Provence, 14 janv. 2025, RG 24/02111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24/02111
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
ordonnance
Id
6787546c181ea8ef9c1d7284

Texte de la décision

7,821 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 24/02111 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTH2

Ordonnance n° 2025/[Localité 5]/04

Monsieur [U] [Z]

représenté et assisté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [X]

représentée et assistée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

S.C.I. TIKI Prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée et assistée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. MADE IN ITALY CV prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Janvier 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [U] [Z] et Mme [R] [X] ont, par déclaration du 20 février 2024, interjeté appel du jugement du 7 février 2024 du tribunal judiciaire de Draguignan qui a :

- débouté M. [Z] et Mme [X] de leur demande de condamnation in solidum de la SCI Tiki et de la SAS Made in Italy CV dite [Adresse 4] à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de un mois après la signification du jugement à intervenir, les travaux permettant de mettre un terme aux infiltrations subies dans le garage des requérants,

- débouté M. [Z] et Mme [X] de leur demande de condamnation in solidum de la SCI Tiki et de la SAS Made in Italy CV dite Le Bellini à réparer leur préjudice matériel, de jouissance et moral,

- condamné M. [Z] et Mme [X] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à la SCI Tiki et la somme de 2 000 euros à la SAS Made in Italy CV dite [Adresse 4],

- condamné M. [Z] et Mme [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à écarter exécution provisoire.

Dans ses conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 5 juillet 2024, la SCI Tiki demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- constater l'absence d'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 7 février 2024,

- ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile.

La SCI Tiki fait valoir que les appelants n'ont pas réglé la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ne sont pas à l'évidence, en mesure de se prévaloir des conséquences manifestement excessives.

Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 17 juillet 2024, la SAS Made in Italy CV demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- dire et juger que M. [Z] et Mme [X] ne justifient pas avoir exécuté le jugement dont appel,

- dire et juger qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive dans l'exécution de la décision querellée, ni aucune impossibilité d'exécuter ladite décision

En conséquence :

- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire,

- condamner M. [Z] et Mme [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.

Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 25 novembre 2024, M. [Z] et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état de :

- leur donner acte qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de radiation présentée par les intimées,

- débouter les sociétés Tiki et Made in Italy de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Il est vérifié que les conclusions d'incident ont été notifiées sur le RPVA le 5 juillet 2024, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 24 avril 2024.

Sur le fond, il est justifié que le jugement a été signifié le 19 février 2024 et emporte avec le bénéfice de l'exécution provisoire, obligation de régler les frais irrépétibles à la SCI Tiki et à la SAS Made in Italy CV.

M. [Z] et Mme [X] ne démontrent pas être dans l'impossibilité de s'acquitter de ces condamnations.

En l'état de l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants, de l'exécution du jugement.

En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [U] [Z] et Mme [R] [X] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Draguignan, avec exécution provisoire de droit ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [U] [Z] et Mme [R] [X] sur justification de l'exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;

Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie ;

Rappelons qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l'instance est encourue ;

Réservons les dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 14 Janvier 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.