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CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2025, RG 24/01909


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2025, RG 24/01909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24/01909
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
6787546c181ea8ef9c1d7288

Texte de la décision

5,785 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 14 JANVIER 2025

N° 2025/ S 0010

N° RG 24/01909 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSPM

[B] [R]

C/

Entreprise [15]

S.A. [5]

Etablissement [10]

Société [14]

Etablissement [8]

Société [9]

Société [15]

Copie exécutoire délivrée

le :14/01/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 02 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-129, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

[B] [R]

demeurant [Adresse 16]

défaillant

INTIMEES

Entreprise [15]

(ref : [Numéro identifiant 1])

[Adresse 20]

défaillante

S.A.S. [6]

(ref : AL.SXLOC-22922813/CR175/BB)

[Adresse 4]

défaillante

Etablissement [10]

(ref : 28998001331793)

C/O SYNERGIE DIRECTION DU [Adresse 12]

défaillante

Société [14]

(ref : 146289559300021348002)

[Adresse 18]

défaillante

Etablissement [8]

(ref : 88179369779001)

Chez [Localité 17] contentieux - [Adresse 3]

défaillante

Société [9]

(ref : 100P9593253)

[Adresse 2]

défaillante

Société [15]

(ref : 6487607C020)

[Adresse 19]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 27 janvier 2023, Mme [B] [R] a saisi la [11] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 février 2023.

Le 26 avril 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 3 mois maximum et devra procéder à la clôture de son assurance vie afin de pouvoir rembourser une partie de son endettement le 3ème mois des mesures.

Elle a retenu qu'en raison de son insolvabilité partielle, elle préconisait l'effacement total ou partiel des dettes à l'issue des mesures.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Mme [R] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mai 2023, faisant valoir qu'elle souhaite un nouvel examen de son dossier dans la mesure où sa situation personnelle financière a évolué. Elle explique que le montant de l'épargne n'est plus le même à cause d'un rachat partiel de son assurance vie pour rembourser le prêt qu'elle avait en cours auprès de la [7]. Elle indique être agent hospitalier en contrat à durée indéterminée, et être en concubinage avec son compagnon qui occupe un emploi de cuisinier et qui perçoit un salaire entre 1 600 et 1 700 euros. Elle indique également avoir un enfant à charge.

Par la décision en date du 2 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- Déclaré le recours de Mme [R] recevable et y a fait droit,

- Ordonné le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, avec des mensualités de remboursement de 350 euros, sans intérêts.

Le 13 février 2024, Mme [R] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 7 février 2024.

Par courrier reçu le 16 septembre 2024 [B] [R] a indiqué vouloir se désister de son appel à la suite du dépôt d'un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement.

Action logement par courrier reçu le 19 septembre 2024 a précisé que le solde lui restant dû s'élevait à la somme de 642,60 euros ;

[13] par courrier reçu le 23 septembre 2024 a écrit s'en remettre à la justice.

Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu.

MOTIFS

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas foré appel incident ou présenté de demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emport acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de [B] [R],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 2 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de rôle général 24/1909,

Laisse les dépens éventuels à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.