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CA Aix Provence, 14 janv. 2025, RG 24/01271


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Date
14/01/2025
Numéro
24/01271
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
6787546d181ea8ef9c1d7296

Texte de la décision

4,718 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/01271 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQGP

Ordonnance n° 2025/M018

Monsieur [S] [B]

Madame [J] [H]

Tous deux représentés par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, et Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Appelants

Monsieur [I] [G]

Madame [U] [M]

Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

Intimés

S.A.R.L. [O] [K] REAL ESTATE

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse qui, dans le litige opposant la SARL [O] [K] real estate à M. [I] [G], Mme [U] [M] épouse [G] (les époux [G]), M. [S] [B] et Mme [J] [H], a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir des consorts [B] [H], débouté les époux [G], M. [B] et Mme [H] de leur demande d'annulation des mandats conclus avec la SARL [O] [K] real estate, condamné Les époux [G] d'une part, les consorts [B] [H] d'autre part, à payer à la SARL [O] [K] real estate une somme de 190 000 € à titre de dommages-intérêts, débouté les époux [G], M. [B] et Mme [H] de leur demande afin d'être relevés et garantis, débouté M. [B] et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouté les époux [G], M. [B] et Mme [H] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [G], M. [B] et Mme [H], in solidum, à payer à la SARL [O] [K] real estate une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu la déclaration du 2 février 2024 par laquelle M. [B] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision et la déclaration du 5 février 2024 par laquelle les époux [G] ont également relevé appel principal ;

Par conclusions en date du 23 juillet 2024, la SARL [O] [K] real estate a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation de la procédure d'appel.

Par courrier du 5 novembre 2024, la SARL [O] [K] real estate a informé la cour qu'elle renonçait à sa demande au regard du règlement des condamnations prononcées par le premier juge.

Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 19 novembre 2024.

Dans le cadre de l'appel enregistré sous le numéro de répertoire général 24/01322, opposant les époux [G] à la SARL [O] [K] real estate, le conseil des époux [G] a sollicité la jonction de l'appel interjeté par ses clients avec la présente procédure d'appel.

Le conseil de la SARL [O] [K] real estate a déclaré ne pas s'y opposer.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.

Motifs de la décision

Après avoir sollicité la radiation pour cause d'inexécution de la décision de première instance, le conseil de la SARL [O] [K] real estate a indiqué, lors de l'audience sur incident, renoncer à cette demande au motif que les condamnations prononcées par le premier juge ont été intégralement réglées.

Il n'y a donc pas lieu à radiation.

En revanche, il convient d'ordonner la jonction de la présente procédure d'appel avec celle opposant les époux [G] à la SARL [O] [K] real estate, qui porte sur le même jugement.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

DÉCISION

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Dit n'y avoir lieu à radiation ;

Ordonne la jonction de la présente procédure avec celle suivie sous le n° RG 24/01322 entre les époux [G] et la SARL [O] [K] real estate et dit que la procédure se poursuivra sous l'unique n° RG 24/01271 ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à Aix-en-Provence, le 14/01/2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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