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CA Aix Provence, 14 janv. 2025, RG 24/01220


Vérifier : CA Aix Provence, 14 janv. 2025, RG 24/01220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24/01220
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
6787546d181ea8ef9c1d7298

Texte de la décision

6,231 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2025

N° 2025/ S 005

N° RG 24/01220 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQCB

[G] [O]

[F] [R]

C/

[G] [Y]

Organisme CAF DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le : 14/01/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 05 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-349, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [G] [O]

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [F] [R]

demeurant [Adresse 3]

défaillante

INTIMES

Monsieur [G] [Y]

(loyers impayés)

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Organisme CAF DES ALPES MARITIMES

(ref : MO1/1)

[Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 16 mai 2022, M. [G] [O] et Mme [F] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 juillet 2022.

Le 20 octobre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 53 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 847 euros.

Elle a retenu qu'après analyse de sa situation et compte tenu de l'importance de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, elle imposait un taux inférieur à celui de l'intérêt légal.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.

Les débiteurs ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 novembre 2022.

Par la décision en date du 5 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :

- Déclaré caduc le recours formé par M. [O] et Mme [R],

- Constaté l'extinction de l'instance et ordonné à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à M. [O] et Mme [R], le renvoi du dossier à la commission de surendettement des Alpes-Maritimes, pour mise en place des mesures imposées.

Le 29 janvier 2024, M. [O] et Mme [R] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 15 janvier 2024.

A l'audience du 15 novembre 2024 M. [G] [O] et Mme [F] [R] n'ont pas comparu. Par courrier reçu le 25 octobre 2024 ils informaient la cour que leur situation financière avait changé et qu'ils avaient déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement, ils déclaraient 'vouloir annuler : et ou reporter l'audience prévue'.

A l'audience du 15 novembre 2024 M. [G] [Y] a comparu il expose que les débiteurs ont une dette locative envers lui de 45 000 euros, qu'ils remboursaient 40 euros par mois et ne voulaient pas payer, qu'ils ne sont plus dans le local loué, qu'il a adressé à l'ensemble des parties (ce dont il justifie) ces documents et arguments, qu'à ce jour il n'a reçu qu'une somme de 880 euros et qu'il demande la confirmation du jugement outre la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 200 euros pour les frais qu'il a engagé pour se présenter à l'audience.

La CAF par courrier reçu le 19 juin 2024 a indiqué n'avoir aucune créance à l'encontre de M. [G] [O] et Mme [F] [R].

Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le courrier adressé par M. [G] [O] et Mme [F] [R] n'est pas suffisamment clair pour exprimer leur volonté de se désister de l'instance.

En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [Y] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour se défendre devant la cour, c'est pourquoi M. [G] [O] et Mme [F] [R] seront condamnés à lui payer la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [G] [O] et Mme [F] [R] seront condamnés aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [G] [O] et Mme [F] [R] in solidum à payer à M. [G] [Y] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. [G] [O] et Mme [F] [R] in solidum aux éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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