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CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2025, RG 24/01019


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Date
14/01/2025
Numéro
24/01019
Chambre
Chambre 1-1
Type
Ordonnance
Id
6787546d181ea8ef9c1d729e

Texte de la décision

5,748 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/01019 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJ4

Ordonnance n° 2025/M017

Madame [I] [X] épouse [K]

représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Appelante

S.A.S. LES JARDINS DE LA CLAIRIERE

représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice qui, dans le litige opposant la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) les jardins de la clairière à Mme [I] [X] épouse [K] (Mme [X]), a condamné Mme [X] à payer à la SASU les jardins de la clairière les sommes de 29 215,90 € et 26 377,80 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, ainsi qu'une indemnité de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu la déclaration du 27 janvier 2024 par laquelle Mme [X] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif ;

Par conclusions en date du 23 juillet 2024, la SASU les jardins de la clairière a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare l'appel irrecevable.

Par conclusions remises au greffe le 18 novembre 2024, Mme [X] s'est désistée de son appel.

Les parties ont été appelées à l'audience sur incident du 19 novembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 23 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU les jardins de la clairière demande au conseiller de la mise en état de :

' déclarer l'appel interjeté par Mme [X] selon déclaration du 27 janvier 2024 irrecevable comme tardif ;

' juger que le jugement produira son plein et entier effet ;

' condamner Mme [X] à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le jugement a été signifié à Mme [X] par acte du 16 novembre 2022, de sorte que celle-ci avait jusqu'au 16 décembre 2023 pour relever appel, or, sa déclaration d'appel a été remise au greffe le 27 janvier 2024.

Par conclusions en réponse sur incident, notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [X] se désiste de son appel et demande au conseiller de la mise en état, d'une part de déclarer l'instance éteinte, d'autre part de dire, eu égard à des considérations d'équité, n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Motifs de la décision

La SASU les jardins de la clairière demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable.

Cependant, par des conclusions postérieures, Mme [X] s'est désistée de cet appel.

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, dans ses conclusions du 18 novembre 2024, Mme [X] n'assortit son désistement d'appel d'aucune réserve.

Au jour où ce désistement d'appel est intervenu, la SASU les jardins de la clairière n'avait formé ni appel incident ni demande incidente.

Le désistement de Mme [X] de son appel à l'égard de la SASU les jardins de la clairière est donc parfait et dessaisît la cour du litige entre ces parties.

Il n'y a pas lieu, dans ces conditions de statuer sur la recevabilité de l'appel.

Les dépens seront à la charge de Mme [X] en application de l'article 399 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune convention contraire n'a été conclue par les parties.

Il serait inéquitable que la SASU les jardins de la clairière supporte la charge des frais irrépétibles que la procédure d'appel l'a contrainte à engager. En conséquence, Mme [X] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

DÉCISION

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré

Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [I] [X] à l'égard de la SASU les jardins de la clairière ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne Mme [I] [X] à payer à la SASU les jardins de la clairière une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

Condamne Mme [I] [X] aux dépens et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Fait à [Localité 3], le 14/01/2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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