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TJ Draguignan, 15 janv. 2025, RG 24/07672


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Date
15/01/2025
Numéro
24/07672
Chambre
Chambre 4
Type
Autre
Id
678814dec21c0e53e7909d5a

Texte de la décision

5,298 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07672 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNTQ

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 15 Janvier 2025

[N] c/ Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [N]
né le 26 Décembre 1987 à [Localité 5] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne

DEFENDERESSE:

Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;

- [Y] [N]

- Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 28/05/2024 M. [N] [Y] a commandé via le site la SA SAMSUNG ELECTRONIQUE France un casque audio d'une valeur de 299.99 € proposé avec une réduction de 230 € soit pour un prix de 69.99 €;

Par requête du 01/10/2024, M. [N] [Y] a fait citer à comparaitre la SA SAMSUNG ELECTRONIQUE France devant la présente Juridiction à l'audience du 13/11/2024 aux fins de voir l'entendre condamner à lui livrer le casque commandé au prix proposé outre à lui payer la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts ;

A l'audience seul M. [N] [Y] est corps présent; la SA SAMSUNG ELECTRONIQUE France bien que régulièrement convoquée par le greffe n'est ni présente ni représentée et n'a fait parvenir aucune motif à l'appui de son absence ;

M. [N] [Y] indique maintenir ses demandes qu'il limite toutefois à la somme de 250 € au titre de dommages intérêts, la somme de 69.99 € lui ayant été remboursée ;

A l'appui il soutient qu'après avoir régularisé sa commande et payé le prix annoncé, la défenderesse a, de façon unilatérale procédé à l'annulation de la vente en procédant au remboursement du prix d'achat au motif d'une erreur d'affichage ;

Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort.

Les parties ont été informées de la date de délibéré au 15/01/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la procédure

M. [N] [Y] justifie de la saisine par ses soins du médiateur dans les conditions, terme et délai prévu par les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ; un PV de carence ayant été produit aux débats ; par suite il convient de recevoir en la forme l'action ;

Sur la demande principale

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

L'article 1231- 1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution du contrat ;

En l'espèce M. [N] [Y] produit à l'appui de sa demande, le bon de commande régularisé auprès de la défenderesse en date du 28/05/2024 pour l'achat du casque JBL TOUR ONE MK II pour un montant de 69.99 € ; de sorte que le contrat de vente se trouve parfaitement établi ;

Ce même bon établi par la SA SAMSUNG ELECTRONIQUE France elle-même porte mention d'une remise exceptionnelle de 230 € ;

M. [N] [Y] justifie avoir procédé à la mise en demeure de la défenderesse aux fins d'obtenir l'exécution de ses obligations contractuelles ;

L'annulation unilatérale de la vente par la SAMSUNG ELECTRONIQUE France dont les motifs ne sont justifiés en l'espèce par aucune cause indépendante de sa volonté, constitue une faute contractuelle ; par suite, M. [N] [Y] se trouve recevable en sa demande de dommages-intérêts ; il convient de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 250 € au titre de la réparation de son préjudice matériel ;

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Partie succombante, la SA SAMSUNG ELECTRONIQUE France sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendue en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l'action de M. [N] [Y] ;

CONDAMNE la SA SAMSUNG ELECTRONIQUE France à payer à M. [N] [Y] la somme de 250 € au titre de la réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la SA SAMSUNG ELECTRONIQUE France aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15/01/2025

LE GREFFIER LE JUGE

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