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TJ Draguignan, 15 janv. 2025, RG 24/03647


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Date
15/01/2025
Numéro
24/03647
Chambre
Chambre 4
Type
Autre
Id
678814e0c21c0e53e7909da4

Texte de la décision

10,047 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03647 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KID3

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 15 Janvier 2025

[J], [N] c/ S.A.R.L. ROQUE DECO

DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [N] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. ROQUE DECO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocats au barreau de TOULON

COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, Me Agnès REVEILLON

1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 01/06/2023, M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] ont acquis auprès de la SARL ROQUE DECO un ensemble literie pour un montant de 7 000 €.

Par assignation en date du 25/03/2024, ils ont attrait la SARL ROQUE DECO par devant le tribunal de judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de résolution de la vente sur les fondements des dispositions des articles L 217-3, L 217-10 et L 11-1 du code de la consommation et 127 et 1229 du code civil ;

A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'entre elles pour être fixée à plaider au 13/11/2024 ;

A cette dernière audience, M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] par la voie de leur avocat soutiennent leurs écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
CONSTATER que le bien livré aux concluants :- est impropre à I 'usage habituellement attendu d'un bien semblable :
- ne correspond pas à la description donnée par le vendeur :
- est impropre à l'usage spécial recherché par I 'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté

En tout état de cause,
CONSTATER que la société ROQUE DECO, exerçant sous l'enseigne MONSIEUR MEUBLE a engagé sa responsabilité en ne respectant pas son obligation de renseignement.PRONONCER la résolution de la vente s'agissant des articles - lit relax électrique 140 x190 - matelas 140 x 190 curesoft ;CONDAMNER la société ROQUE DECO, exerçant sous l'enseigne MONSIEUR MEUBLE à régler une somme totale de 4.433,90 euros correspondant au prix des articles non conformes,CONDAMNER la société ROQUE DECO, exerçant sous l'enseigne MONSIEUR MEUBLE à régler une somme de 3.000 euros correspondant au préjudice de jouissance subiCONDAMNER la requise à procéder à ses frais à l'enlèvement des articles concernés directement au domicile de Monsieur et Madame [J]SUBSIDIAIREMENT si une expertise devait être ordonnée, mettre à la charge de la société ROQUE DECO les frais de I 'expertCONDAMNER La requise à payer à aux requérants la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens;
La SARL ROQUE DECO quant à elle par la voie de son conseil habituel, soutient ses écritures au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et au terme desquelles il est sollicité :

REJETER l'ensemble des demandes des consorts [J]CONDAMNER les consorts [J] à verser la somme de l 500€ en application de l'article 700 du code de procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance

Subsidiairement,

DESIGNER un expert aux fins de vérifier les imperfections relatées par les consorts [J] dans le cadre de l'assignation concernant le sommier et le matelas.DIRE que cette expertise se fera à la charge des consorts [J] RESERVER les dépens de l'instance dans cette hypothèse.
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 15/01/2025.

MOTIFS

- Sur la demande principale

L'article 1227 code civil prévoit notamment que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L'article L217-3 code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.

Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

L'article L217-5 du même code indique quant à lui qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

L'article 1616 al 1 du code civil dispose enfin que le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

L'obligation de conseil et de délivrance ainsi mises à la charge du vendeur professionnel porte à la fois sur le choix du bien, dont le vendeur doit s'assurer de l'aptitude à répondre au besoin de l'acheteur ;

En l'espèce M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] se sont portés acquéreurs d'un ensemble de literie électrique avec un sommier de dimension 140/190 cm dont il demeure constant que les spécificités mécaniques impliquent l'utilisation d'un matelas adapté aux manœuvrabilités du système ; il n'est pas contesté que le matelas à mémoire de forme répond effectivement à ces mêmes caractéristiques ;

Toutefois, il ressort du constat de commissaire de Justice régulièrement produit aux débats que le matelas fourni ne correspond pas aux dimensions de 140/190 cm figurant au bon de commande du 01/06/2023, et présente, de fait, un écart important de plusieurs centimètres par rapport au sommier ;

Seule la non-conformité du matelas étant établie, il convient de limiter la demande à ce seul élément ; par suite il convient de condamner la SARL ROQUE DECO à payer à M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 2 240 € correspondant à son prix de vente ainsi qu'à procéder ou faire procéder, à ses frais, à l'enlèvement de ce même matelas ;

M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] seront déboutés du surplus de leurs demandes ;

- Sur la demande de dommages intérêts

L'article 1231- 1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution du contrat ;

En l'espèce M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] ne produisent aucun justificatif à l'appui de leur demande, enfin, ils ne justifient d'aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer leur défense, qui seront évoqués ci-après au titre des dépens ; ils seront, par suite, déboutés de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce il convient de condamner la SARL ROQUE DECO à payer à M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 800 €.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

En l'espèce il convient de condamner la SARL ROQUE DECO qui succombe aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition auprès du greffe ;

PRONONCE la résolution de la vente du matelas ;

CONDAMNE la SARL ROQUE DECO à payer à M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 2 240 € correspondant à son prix de vente ainsi qu'à procéder ou faire procéder, à ses frais, à l'enlèvement de ce même matelas ;

DEBOUTE M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SARL ROQUE DECO à payer à M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE la SARL ROQUE DECO qui succombe aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé le 15/01/2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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