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TJ Draguignan, 15 janv. 2025, RG 24/08172


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Date
15/01/2025
Numéro
24/08172
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
678814e2c21c0e53e7909df0

Texte de la décision

4,421 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08172 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNXT

MINUTE n° : 2025/ 41

DATE : 15 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Société PGF IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Séverine VAILLET-TAILLAN, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du 04 décembre 2024, le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise. M. [T] [G] a été désignée en qualité d’expert.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société PGF IMMO a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

La compagnie ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d’usage.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08172, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La demanderesse justifie être assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie ALLIANZ IARD.

Il sera donné acte à cette dernière de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La société PGF IMMO, compte tenu de la nature de l’instance, conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la société SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/04795 - Min 2024/662), ayant désigné M. [T] [G] en qualité d’expert, remplacé par Mme [C] [K] ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société SA ALLIANZ IARD ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE la société SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;

DISONS que la société PGF IMMO conservera la charge des dépens de la présente instance ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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