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TJ Nantes, 15 janv. 2025, RG 24/01041


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Date
15/01/2025
Numéro
24/01041
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
Autre
Id
67881995c21c0e53e790abde

Texte de la décision

5,539 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 13]
[Localité 11]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 15 Janvier 2025

minute n°

N° RG 24/01041 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYPF


[W], [A], [R] [F]

C/

[M] [N] [L] [S] épouse [F]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me N’KAOUA
CE + CCC Me FOUCRE
CCC enregistrement
CCC dossier
Le

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025

ENTRE :

[W], [A], [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 12]

Comparant et plaidant par
Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES
- 188

ET :

[M] [N] [L] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Comparant et plaidant par
Maître Matthieu N’KAOUA de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS - CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 72 b

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [F] et Madame [M] [S] se sont mariés mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l'Officier d'état civil de la Mairie de [Localité 12] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Quatre enfants sont nés de leur union :
- [T], [D], [B] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 17] (44), décédé en 2003,
- [X], [R], [D] [F], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 17] (44),
- [P], [V], [C] [F], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (44),
- [E], [W], [X] [F], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17] (44).

Par acte d’huissier en date du 28 février 2024, remis au greffe le 04 mars 2024, Monsieur [W] [F] a fait assigner Madame [M] [S] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024. Il a formé des demandes de mesures provisoires.

Le 02 mai 2024, Madame [M] [S] a constitué avocat.

Le 20 juin 2024, l'affaire a été renvoyée au 12 décembre 2024.

Le 11 décembre 2024, Monsieur [W] [F] s'est désisté de ses demandes de mesures provisoires.

Par conclusions transmises par le [15] ([14]) le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [W] [F] sollicite :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'acceptatíon du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la transcription du divorce sur les actes d'état civil des époux,
- homologuer la convention réglant les conséquences du divorce des époux déposée par RPVA le 11décembre 2024,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions transmises par le [15] ([14]) le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [M] [S] sollicite :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'acceptatíon du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la transcription du divorce sur les actes d'état civil des époux,
- homologuer la convention réglant les conséquences du divorce des époux déposée par RPVA le 11décembre 2024,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [W], [A], [R] [F], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] (Seine Maritime),
et de
Madame [M], [N], [L] [S], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Loire Atlantique),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (Loire Atlantique ),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 10 décembre 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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