TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00360
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00360 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVW5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. BETON VICAT, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 4 rue Aristide Berges - Les Trois Vallons - 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C406, Me Chales-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FX CONSTRUCTION, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 110 rue Saint Germain - 57380 PONTPIERRE
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l'audience publique du 03 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS BETON VICAT a pour activité la production, le commerce et le transport de béton prêt à l'emploi.
La SARL FX CONSTRUCTION est une entreprise générale de bâtiment.
La SAS BETON VICAT a confié à la SARL FX CONSTRUCTION la construction de bâtiments sur le site de sa centrale à béton de METZ.
Suivant devis n° 2015/01224 du 3 février 2015 signé par la SA BETON VICAT, le montant total des travaux a été fixé à la somme de 157 090,40€ HT, soit 188 508,48 € TTC.
La SAS BETON VICAT a adressé une commande n° 4500043245 au titre du devis n° 2015/01224 à la SARL FX CONSTRUCTION en date du 12 juin 2015.
La SAS BETON VICAT a adressé une commande n° 4500058001 au titre d'un devis n° 2015/04/255 pour un lot de peinture supplémentaire d'un montant de 5 440 € HT.
Evoquant des infiltrations d'eau qui seraient apparues en 2017, la SAS BETON VICAT a mandaté un huissier de justice le 23 avril 2019 afin de faire constater les désordres. L'huissier a établi un procès-verbal de constat non contradictoire à cette date et a relevé de multiples désordres sur les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment.
La SAS BETON VICAT se prévalant de l'aggravation des désordres, elle a mandaté un expert privé aux fins d'en déterminer les causes. Cette expertise s'est tenue de manière non contradictoire et a donné lieu à la rédaction d'un rapport daté du 30 septembre 2023 dans lequel l'origine des désordres a été attribuée à un défaut d'étanchéité des parties enterrées des murs périphériques et à une mauvaise réalisation des couvertines et l'expert a préconisé la réalisation de sondages pour confirmer la cause de ces désordres.
La société BATYREK a adressé à la SAS BETON VICAT un devis n° 01/12/2023 en date du 11 décembre 2023 pour des travaux d'isolation et d'étanchéité du bâtiment d'un montant de 26 210,50 € HT ainsi qu'un devis n° 05/09/2023 du 26 septembre 2023 pour des sondages à hauteur de 1 985 € HT.
Par courrier recommandé du 4 mars 2024, avec accusé de réception du 8 mars 2024, la SAS BETON VICAT, par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SARL FX CONSTRUCTION d'avoir à lui régler la somme de 28 195,50 € HT ou de lui adresser une proposition permettant une issue amiable du litige, laquelle est restée sans réponse.
La SAS BETON VICAT a donc intenté la présente action en référé.
*
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2024, la SAS BETON VICAT a assigné la SARL FX CONSTRUCTION, au visa des articles 834 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1792 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- CONDAMNER la société FX CONSTRUCTION à titre provisionnel à payer à la société BETON VICAT la somme de 35 878 euros HT,
- LA CONDAMNER à payer à la société BETON VICAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SARL FX CONSTRUCTION a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 25 mai 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SARL FX CONSTRUCTION, au visa de l'article 1792 du Code civil et de l'article 835 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que la demande formée se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
- SE DECLARER incompétent,
- DEBOUTER la SAS BETON VICAT de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- CONDAMNER la SAS BETON VICAT à verser à la SARL FX CONSTRUCTION la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SAS BETON VICAT, au visa des articles 834 et suivants du Code civil, de l'article 1792 du Code civil et de l'article 145 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société FX CONSTRUCTION à titre provisionnel à payer à la société BETON VICAT la somme de 35 878 euros HT,
- ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec mission habituelle en telle matière et notamment :
Se rendre sur les lieux et se faire remettre tout document contractuel et tous documents utiles, ainsi que toutes pièces nécessaires,Décrire les travaux réalisés par la société FX CONSTRUCTION suivant devis émis et factures adressées aux requérants,Préciser si ceux-ci présentent des désordres, malfaçons et/ou non-conformités,Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l'ordre chronologique et l'importance respective de ceux-ci,Dire si ces désordres sont imputables à un défaut de mise en œuvre des travaux réalisés par la SAS MONTENEGRO, à un non-respect des règles de l'art, et/ou des DTU applicables,En cas de désordres, de malfaçons ou non façons avérés, en rechercher les causes et les origines sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vice de construction, de vices de matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre,Également en cas de désordres ou de malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Fournir tous les éléments factuels et techniques permettant le cas échéant d'apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres,Donner son avis sur les éventuelles responsabilités à l'origine des désordres constatés,En cas de désordres avérés, rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier en évaluant le coût et la durée ainsi que les éventuels préjudices subis par la société BETON VICAT,Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle, sur les conditions de réception des travaux et sur les comptes généraux entre les parties,Préconiser en cas d'urgence et/ou de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant être utiles en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d'expertise,- DECLARER les opérations d'expertise opposables à la société FX CONSTRUCTION,
- DECLARER la société FX CONSTRUCTION irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et L'EN DEBOUTER purement et simplement,
- CONDAMNER la société FX CONSTRUCTION à payer à la société BETON VICAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SARL FX CONSTRUCTION n'a pas produit de conclusions en réponse.
A l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu'un caractère provisionnel.
L'article 1792 du Code civil, sur lequel la SAS BETON VICAT fonde sa demande de provision, prévoit la responsabilité de plein droit de tout constructeur d'un ouvrage envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage s'agissant des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1353 du Code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, à titre principal, la SAS BETON VICAT demande le paiement à titre provisionnel de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et, pour ce faire, produit à l'appui de ses prétentions :
- les devis de la SARL FX CONSTRUCTIONS (pièce en demande n° 3)
- la commande afférente à ces devis (pièce en demande n° 4),
- un devis supplémentaire accompagné de la commande correspondante (pièce en demande n° 5),
- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 avril 2019 (pièce en demande n° 6),
- un rapport d'expertise privée non contradictoire daté du 30 septembre 2023 (pièce en demande n° 7),
- deux devis établis par la société BATYREK adressés à la SAS BETON VICAT en date des 26 septembre et 11 décembre 2023 (pièces en demande n° 8 et 9),
- un courrier recommandé du 4 mars 2024, avec accusé de réception du 8 mars 2024, de la SAS BETON VICAT mettant en demeure la SARL FX CONSTRUCTION (pièce en demande n° 10),
- un devis n° 01/03/2024 du 21 mars 2023 établi par la société BATYREK pour des travaux d'isolation et d'étanchéité d'un montant de 32 893 € HT (pièce en demande n° 11).
La SARL FX CONSTRUCTION se prévaut d'une contestation sérieuse aux motifs que :
- le rapport d'expertise versé aux débats et fondant la demande indemnitaire de la SAS BETON VICAT a été établi de manière non contradictoire,
- le chantier n'a fait l'objet d'aucune réception expresse de sorte les travaux ne peuvent être couverts par la garantie décennale du constructeur,
- pour permettre l'engagement de la responsabilité du constructeur et que les travaux soient couverts par la garantie décennale, il est donc nécessaire que le juge des référés constate préalablement l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage,
- la réception de l'ouvrage ne saurait se déduire d'un constat non contradictoire dressé unilatéralement par l'une des parties,
- l'expert a admis dans son rapport qu'il ne disposait pas d'éléments sur la teneur d'une intervention de réparation en 2017 et a relevé qu'une tempête survenue en 2017 a dégradé la couvertine et serait à l'origine des infiltrations,
- le rapport précise que l'origine des désordres doit être confirmée par des sondages, lesquels n'ont pas été réalisés,
- les devis produits par la SAS BETON VICAT ont été établis par une société polonaise ayant participé aux opérations d'expertise au mépris du principe d'impartialité et prennent en compte des frais logement résultant du choix de la demanderesse de s'adresser à une entreprise étrangère ainsi que des frais fixes dont la teneur est ignorée,
- les deux devis de la société BATYREK pour l'isolation et l'étanchéité du bâtiment évaluent les mêmes travaux à un montant différent alors qu'ils ont été dressés à quelques mois d'intervalle, ce qui leur fait perdre en crédit.
Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu'objectivement, le droit en cause n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la demande de provision formulée par la SAS BETON VICAT est une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité de la SARL FX CONSTRUCTION en qualité de constructeur en matière de garantie décennale et, pour en justifier, la demanderesse produit un procès-verbal de constat d'huissier et un rapport d'expertise privée établis unilatéralement et non contradictoirement.
Si le juge peut se fonder sur des éléments de preuve présentant un caractère unilatéral et non contradictoire, ce n'est qu'à la condition qu'ils aient été régulièrement versés aux débats, soumis à la discussion contradictoire et qu'ils soient corroborés par d'autres éléments de preuve.
Or, en l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier de justice et l'expertise privée ne sont pas corroborés par d'autres éléments de preuve et, en raison de leur caractère unilatéral et non contradictoire, ils ne sauraient donc démontrer à eux seuls et avec l'évidence nécessaire inhérente à la procédure de référé la responsabilité du constructeur d'ouvrage ainsi que le bien-fondé de la demande de provision de la SAS BETON VICAT.
En outre, pour accorder une telle demande provisionnelle formée par la SAS BETON VICAT, il incombe au juge de se prononcer sur la réception de l'ouvrage, de statuer sur la responsabilité de la SARL FX CONSTRUCTION et donc sur une éventuelle mauvaise exécution ou inexécution de ses obligations par cette dernière.
La nécessité d'examiner l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'exécution ou l'inexécution par la SARL FX CONSTRUCTION de ses obligations contractuelles conduit à considérer qu'il existe en l'occurrence une contestation sérieuse qui conduirait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n'est pas en son pouvoir, le juge des référés étant juge de l'évidence.
Il doit donc être considéré l'existence, en l'espèce, d'une contestation sérieuse s'agissant de la demande de provision formée par la SAS BETON VICAT, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé pour celle-ci.
Sur la demande d'expertise judiciaire
La SAS BETON VICAT demande par ailleurs la réalisation d'une expertise judiciaire.
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés, lorsqu'il est saisi sur ce fondement, peut ordonner une mesure d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il est constant que la SARL FX CONSTRUCTION est intervenue en 2015 pour la construction de bâtiments sur le site de la centrale à béton de la SAS BETON VICAT, suivant devis et commandes produits par la demanderesse (pièces en demande n° 3, 4 et 5).
La SAS BETON VICAT produit un procès-verbal de constat d'huissier du 23 avril 2019 (pièce en demande n° 6) dont il ressort que :
- à l'extérieur du bâtiment, à partir du mur pignon droit du bâtiment, ont été constatées " la présence sur la partie basse du mur de remontées capillaires avec présence de salpêtres, des traces d'humidité sur le mur sur la partie haute provenant du toit " ainsi que " la présence de deux couches de couvertine sur le toit ",
- ont été relevées sur la façade arrière du bâtiment, " la présence sur le mur en partie basse de remontées capillaires avec présence de salpêtres ", ainsi que " des traces d'infiltrations sur le mur ", un décollement des couvertines avec présence d'une vis et " des traces de gouttes d'eau sur l'encadrement extérieur des fenêtres ",
- sur le mur pignon gauche, " les doubles couvertines se décollent ",
- sur la façade avant du bâtiment, " les doubles couvertines se décollent " et la présence au sol de " traces d'humidité qui se propagent sur l'allée en béton ",
- à l'intérieur du bâtiment, dans le couloir d'accès au réfectoire, l'huissier de justice constate " l'effritement de la peinture sur la partie basse avec présence de traces d'humidité ", que " le mur est fortement dégradé " et " que la partie basse du mur est humide " au toucher,
- dans le local réfectoire, il relève " l'apparition de cloques sur le mur en partie basse côté production, à la jonction des plinthes en carrelage ",
- dans le local bureau, il indique avoir constaté " sur la partie basse à la jonction des plinthes en carrelage, la présence de remontées capillaires avec salpêtres ",
- dans le local bureau d'accueil chauffeur, l'huissier de justice a relevé, sur le pan de mur côté mur pignon droit, " des remontées capillaires importantes avec salpêtres et une forte humidité " et une forte dégradation du mur,
- dans le local production, il constate " des traces d'infiltration d'eau au plafond sur les panneaux faux-plafond ", " des traces d'humidité sur le mur des fenêtres avec des coulures sur le vitrage ", " sur le mur en partie basse des remontées capillaires en dessous des tables de travail, et à gauche du radiateur électrique présence de salpêtres ", que " les murs sont fortement dégradés " et, à gauche de la fenêtre, " des traces d'humidité avec remontées capillaires ".
La SAS BETON VICAT verse également un rapport d'expertise privée du 30 septembre 2023 (pièce en demande n° 7). L'expert indique que les dommages relevés sont de deux natures :
- " à l'intérieur, des traces d'humidité et des décollements de peinture et dégradation du plâtre, en partie basse des murs " (page 5),
- " à l'extérieur, des coulures d'eau répétitive au droit des recouvrements des éléments de couvertine " (page 6).
Il résulte des conclusions de l'expert au sein de ce rapport que " les dommages en partie basse des murs seraient consécutifs à un défaut d'étanchéité des parties enterrés des murs périphériques " et " pour les coulures le long des murs de façade, les dommages seraient consécutifs à une mauvaise réalisation des couvertines ", précisant à cet égard que pour confirmer la cause des désordres, il convient de réaliser des sondages (page 8).
Malgré leur caractère unilatéral et non contradictoire, le procès-verbal de constat d'huissier ainsi que l'expertise privée, outre les devis et commandes présentés, permettent de démontrer l'existence d'un contrat de construction entre la SAS BETON VICAT et la société FX CONSTRUCTION ainsi que, par la suite, l'apparition de désordres consistant en des problèmes d'infiltration d'eau, ce qui n'est pas contesté par la SARL FX CONSTRUCTION, infiltrations dont l'origine est attribuée à l'étanchéité du bâtiment et à une mauvaise réalisation des couvertines, éléments sur lesquels est intervenue la défenderesse dans le cadre du contrat de construction litigieux, même s'il n'est pas possible de déterminer avec précision et certitude l'origine des désordres à ce stade de la procédure ni leur imputabilité, ce qui est justement l'objet de la mesure d'expertise judiciaire réclamée.
Par conséquent, la SAS BETON VICAT justifie du motif légitime indispensable à la mesure d'instruction sollicitée. L'expertise judiciaire sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SAS BETON VICAT à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l'issue de la procédure.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de la demande de provision formée par la SAS BETON VICAT ;
DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de cette demande de provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire
DESIGNONS en qualité d'expert
Monsieur [C] [L]
7 rue du Nassenwald
57415 MONTBRONN
Expert auprès de la Cour d’Appel de Metz
avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux (42 route de la Darse à METZ 57 000) et se faire remettre tout document contractuel et tous documents utiles, ainsi que toutes pièces nécessaires,
- décrire les travaux réalisés par la société FX CONSTRUCTION suivant devis émis et factures adressées aux requérants,
- préciser si ceux-ci présentent des désordres, malfaçons et/ou non-conformités,
- procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l'ordre chronologique et l'importance respective de ceux-ci,
- dire si ces désordres sont imputables à un défaut de mise en œuvre des travaux réalisés par la SARL FX CONSTRUCTION, à un non-respect des règles de l'art, et/ou des DTU applicables,
- en cas de désordres, de malfaçons ou non façons avérés, en rechercher les causes et les origines sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vice de construction, de vices de matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre,
- également en cas de désordres ou de malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- fournir tous les éléments factuels et techniques permettant le cas échéant d'apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres,
- donner son avis sur les éventuelles responsabilités à l'origine des désordres constatés,
- en cas de désordres avérés, rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier en évaluant le coût et la durée ainsi que les éventuels préjudices subis par la société BETON VICAT,
- émettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle, sur les conditions de réception des travaux et sur les comptes généraux entre les parties,
- préconiser en cas d'urgence et/ou de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant être utiles en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d'expertise,
DECLARONS les opérations d'expertise opposables à la société FX CONSTRUCTION,
INVITONS les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- leurs écritures : assignation et conclusions,
- leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", " décennale ", responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé, …
INVITONS l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
- apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise la SAS BETON VICAT à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l'Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire " papier " qu'il déposera au Greffe accompagné d'une clé USB comprenant, d'une part, le rapport définitif, et d'autre part, l'ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format USB en cas d'accord des parties et, à défaut d'accord des parties, sous format " papier "), l'exemplaire destiné aux conseils étantune clé USB comprenant le rapport et les annexes;
DISONS que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS BETON VICAT , avant le 17 novembre 2024 , sous peine de caducité ;
DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ;
INVITONS la SAS BETON VICAT à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation " ;
CONDAMNONS la SAS BETON VICAT aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.