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CA Toulouse, 15 janv. 2025, RG 25/00057


Vérifier : CA Toulouse, 15 janv. 2025, RG 25/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2025
Numéro
25/00057
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6788a090a1dbfbd5d79cd53e

Texte de la décision

6,040 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/60

N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXVD

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 janvier à 11h30

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2025 à 18H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[E] [H] à [Localité 1] (ALGERIE)

né le 24 Septembre 1987

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 13 janvier 2025 à 17 h 55 par courriel, par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 14 janvier 2025 à 14h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[E] [H]

assisté de Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 janvier 2025 à 18h12 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention Monsieur [E] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne

Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 13 janvier 2025 à 17h55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation,

Possibilité d'une assignation à domicile.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 janvier 2025à 14h20;

Vu les observations du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation : 

L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'espèce, s'il est vrai que la décision administrative ne décrit pas en détail la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [E] [H], celle-ci tient en revanche compte d'autres éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention Monsieur [E] [H] n'avait pas remis de passeport en original, qu'il n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne pouvait justifier d'un domicile. Ces éléments son en l'espèce suffisants pour motiver la décision de placement en rétention administrative.

En outre, si Monsieur [E] [H] justifie lors de l'audience posséder un contrat de bail, il avait précédemment indiqué lors de son audition ne plus résider à l'adresse indiquée en raison de sa séparation avec sa compagne. Par ailleurs, ; le dernier bulletin de salaire produit est ancien comme datant du mois de janvier 2024 et sa demande d'asile et datée de son entrée au CRA.

Au regard de ces éléments Monsieur [E] [H] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et la Préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.

La décision de première instance sera confirmée.

Sur l'assignation à résidence :

En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.

Monsieur [E] [H]. ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en qu'il n'a pas fourni un passeport original en cours de validité.

La demande sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 12 janvier 2025 à 18h12,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE C.DARTIGUES

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