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CA Pau, 15 janv. 2025, RG 24/01139


Vérifier : CA Pau, 15 janv. 2025, RG 24/01139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2025
Numéro
24/01139
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
6788a0a1a1dbfbd5d79cd620

Texte de la décision

4,738 caractères

CF/SH

Numéro 25/00125

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 15 janvier 2025

Dossier : N° RG 24/01139 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2KO

Affaire :

S.A.S. AMP venant aux droits de BZ REPUBLIQUE S.E.L.A.R.L. [D] [A] (PPAJ), administrateur judiciaire de la société AMP,

C/

[K], [R] [B]

[W] [N] épouse [B]

[H] [L]

S.E.L.A.R.L. [O] [L] & [C] [L] [V]

[J] [S]

[X] [G]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.S. AMP venant aux droits de BZ REPUBLIQUE

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. [D] [A] (PPAJ), administrateur judiciaire de la société AMP, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 9]

Intervenante volontaire

Représentées par Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE

assistées de Maître CANTON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

ET :

Monsieur [K], [R] [B]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Madame [W] [N] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentés par Maître ARCHEN, avocat au barreau de BAYONNE

assistés de Maître FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [O] [L] & [C] [L] [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistés de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [J] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assigné

Madame [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assignée

INTIMES

* * *

Vu le jugement du 12 février 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la société BZ République à Maître [O] [L], M. [K] [F], Mme [W] [M] épouse [F], M. [J] [S] , Mme [X] [G] et la SELARL [H] [L] et [C] [L] [V],

Vu la déclaration d'appel formée le 16 avril 2024 par la SAS AMP,

Vu les conclusions des appelants du 15 juillet 2024,

Vu les conclusions d'intimé du 12 septembre 2024,

Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe à Maître Archen , conseil de M. et Mme [B] le 13 décembre 2024,

Vu les observations du conseil de M. et Mme [B] du 19 décembre 2024,

Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.

Les appelants ont déposé leurs conclusions le 15 juillet 2024.

Il convient de relever que les intimés avaient jusqu'au 15 novembre 2024 pour signifier ses conclusions aux co-intimés défaillants : M. [J] [S] et Mme [X] [G].

Les conclusions de M. et Mme [B] ont été déposées le 12 septembre 2024 mais n'ont pas été signifiées à M. [S] et Mme [G]. Cette formalité aurait dû être accomplie dès lors que M. et Mme [B] demandent dans leurs conclusions du 12 septembre 2024 à titre infiniment subsidiaire la condamnation solidaire de M. [J] [S] et de Mme [X] [S] à garantir à hauteur de leur quote-part les époux [B] de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [B] à l'égard de M. [J] [S] et de Mme [X] [G].

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de M.[K] [B] et de Mme [W] [M] épouse [B] à l'égard de M. [J] [S] et de Mme [X] [G].

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 11], le 15 janvier 2025

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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