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CA Paris, 15 janv. 2025, RG 25/00223


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Date
15/01/2025
Numéro
25/00223
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6788a21fb815c30a4df70aac

Texte de la décision

4,225 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00223 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTVA

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2025, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [C]

né le 07 juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité non précisée

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 14 janvier 2025 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU NORD

Informé le 14 janvier 2025 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [X] [C] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 janvier 2025 à 08h00 ;

- Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2025, à 12h50, par M. [X] [C] ;

SUR QUOI,

Par application de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que :

Les articles L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le juge de la rétention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence et, par exception, celui du tribunal judiciaire de Paris en matière de terrorisme. Le juge d'appel compétent en application des articles R. 743-10 et suivants est le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge des libertés et de la détention.

L'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que, " sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ", la sanction de la saisine d'une cour d'appel incompétente étant l'irrecevabilité.

En l'espèce, la déclaration d'appel formée contre une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille du 13 janvier 2025 a été portée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et non devant le premier président de la cour d'appel de Douai compétent pour en connaître.

L'appel est donc manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 15 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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