CA Paris, 15 janv. 2025, RG 20/01386
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01386 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 17/05719
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic, la Société GERARD RIBEREAU, SARL immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°326 661 808
C/O Cabinet GERARD RIBEREAU
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 23] (78)
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représenté par Me AnneMarie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003
Monsieur [G] [W] représenté par l'UDAF EURE-ET-LOIR désignée en qualité de tuteur aux biens de Monsieur [W], et par Madame [H] [W] désignée en qualité de tuteur à la personne de Monsieur [G] [W]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
Madame [H] [V] épouse [W]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
Société AVIVA ASSURANCES IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 306 522 665
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0279 et plaidant par Me Marie-Cécile LAURENS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sabine LIEGES, même cabinet
INTERVENANTE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [G] [W] & Mme [H] [V] épouse [W] (M. & Mme [W]) sont propriétaires, d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment A de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 11] à [Localité 28].
L'appartement de M. et Mme [W] possède trois façades :
- une façade rue correspondant à la cuisine, aux toilettes et au bureau (qui est une pièce d'angle - rue et pignon),
- une façade pignon correspondant au bureau, à la salle de bains et au salon (qui est également une pièce d'angle - pignon et jardin),
- une façade jardin correspondant au salon et à la chambre.
M. & Mme [W] subissent des fuites, depuis 1998, le plafond de leur appartement s'étant effondré en janvier 1998.
À la suite de cet effondrement, des travaux de reprise de charpente, de toiture et de
chéneaux ont été confiés à la société à responsabilité limitée Entreprise [L] [S], assurée auprès de la société anonyme MAAF Assurances, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [X] [Z], architecte. L'entreprise a émis sa facture le 18 décembre 2001 validée par le maître d'oeuvre le 1er février 2002. M. & Mme [W] ont réintégré leur appartement en juin 2002.
En dépit de ces travaux, M. & Mme [W] ont subi de nouveaux dommages en provenance de la couverture à partir de 2009, ayant donné lieu à investigations et mesures conservatoires sous l'égide de plusieurs intervenants dont M. [R], architecte de la copropriété à partir de 2010.
Par acte du 14 décembre 2011 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à Paris 17ème a assigné la société [L] [S], la MAAF et M. [Z] devant le tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au titre des dommages consécutifs aux travaux effectués sur la toiture de l'immeuble en 2001.
Les parties se sont rapprochées et un protocole d'accord a été signé entre le syndicat, la société [L] [S], la société anonyme MAAF son assureur, M. [Z] architecte, et M. & Mme [W]. En exécution de ce protocole le syndicat s'est désisté de son instance devant le tribunal et la MAAF a versé à M. & Mme [W] la somme de 1.351,84 € correspondant au montant du devis établi par la société Bagnis pour la reprise intérieure du plafond et des murs endommagé par les infiltrations d'eau.
Considérant que les investigations et mesures prises par le syndicat des copropriétaires
étaient insuffisantes, et suite à un nouveau sinistre en février 2014, M. & Mme [W] ont obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [J] par ordonnance de référé du 4 septembre 2014 au contradictoire du syndicat des copropriétaires. Les opérations d'expertises ont été rendues communes aux deux assureurs successifs du syndicat, la société anonyme Allianz et la société anonyme Aviva par ordonnance du 12 février 2015, ainsi qu'à M. [R] par ordonnance du 4 mai 2016.
M. [J] a déposé son rapport le 24 octobre 2016.
Les travaux propres à remédier aux désordres ont été réceptionnés le 21 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires.
Par actes du 20 mars 2017, M. & Mme [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à Paris 17ème (le syndicat), la société anonyme Allianz Iard et la société anonyme Aviva en qualité d'assureur du syndicat, M. [R] en qualité d'architecte de l'immeuble, devant le tribunal aux fins de les condamner à indemniser leurs différents préjudices.
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci après la MAIF), en se déclarant en qualité d'assureur de M. & Mme [W], est intervenue volontairement le 13 mars 2018.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- mis hors de cause la société Allianz Iard,
- mis hors de cause la société Aviva,
- dit que la responsabilité de M. [R] est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouté le syndicat et la société Aviva de leurs demandes de déclarer la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France irrecevable en ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 11.234,73 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement de M. & Mme [W] en vertu de la quittance subrogatoire du 11 décembre 2017,
- dit que les frais de relogement de M. & Mme [W] s'élèvent à un montant de 44.692,5 euros,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, les sommes suivantes en vertu de la quittance subrogatoire du 11 décembre 2017 :
2.953,20 euros, au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement de l'appartement des consorts [W],
28.953 euros au titre des frais de relogement des époux [W],
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à verser à M. [W] et Mme [V] épouse [W] les sommes suivantes :
27.451,10 euros au titre de leur préjudice de jouissance de leur appartement pour la période de janvier 2009 à juillet 2014,
15.739,5 euros au titre de leur frais de relogement,
3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] d'une part et M. [R] d'autre part responsables, à hauteur respectivement de 20% et de 80%, des troubles de jouissance, frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement de M. [W] et Mme [V] épouse [W],
- dit que dans leurs rapports réciproques, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] d'une part, et M. [R] d'autre part supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à payer à M. [W] & Mme [V] épouse [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Adresse 25] [Localité 4] et M. [R] à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et M. [R] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise au profit de Maître Bijaoui Cattan, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que la MACL SCP d'avocats pourra recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] 17ème et M. [R] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 15] [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] à [Localité 27], appelant, invite la cour, au visa des articles 9, 31, 32 du code de procédure civile et 1147 du code civil, à :
- confirmer le jugement à ce qu'il a condamné M. [R], architecte, responsable à hauteur de 80% des troubles de jouissance, frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement des demandeurs,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a mis hors de cause la société Allianz Iard,
a mis hors de cause la société Aviva,
l'a condamné à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 11.234,73 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement de M. & Mme [W] en vertu de la quittance subrogatoire du 11 décembre 2017,
a dit que les frais de relogement de M. & Mme [W] s'élèvent à un montant de 44.692,5 euros,
l'a condamné in solidum avec M. [R] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, les sommes suivantes en vertu de la quittance subrogatoire du 11 décembre 2017 :
2.953,20 euros, au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement de l'appartement de M. & Mme [W],
28.953 euros au titre des frais de relogement de M. & Mme [W],
l'a condamné in solidum avec M. [R] à verser à M. [W] & Mme [H] [V] épouse [W] les sommes suivantes :
27.451,10 euros au titre de leur préjudice de jouissance de leur appartement pour la période de janvier 2009 à juillet 2014,
15.739,5 euros au titre de leur frais de relogement,
3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
l'a déclaré d'une part et M. [R] d'autre part responsables, à hauteur respectivement de 20% et de 80%, des troubles de jouissance, frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement de M. [W] et Mme [H] [V] épouse [W],
a dit que dans leurs rapports réciproques, lui d'une part, et M. [R] d'autre part supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées,
l'a débouté de ses demandes,
l'a condamné in solidum avec M. [R] à payer à M. [W] & Mme [H] [V] épouse [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné in solidum avec M. [R] à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces points,
à titre liminaire,
- déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa subrogation dans les droits de son assuré, à tout le moins l'en débouter pour ce motif,
à titre principal,
- débouter M. & Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Allianz Iard, la société Aviva et M. [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire,
- limiter le préjudice matériel de M. & Mme [W], au titre de la remise en état des lieux, à un montant de 1.847,22 euros correspondant au coût de remise en état du salon uniquement, après application d'un coefficient de vétusté de 60%,
- déclarer M. [R], architecte, responsable à hauteur de 80% des frais de remise en état des lieux,
- condamner la société Allianz Iard, le cas échéant la société Aviva, à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2023 par lesquelles M. [R], intimé ayant formé appel incident et provoqué, invite la cour, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] :
à verser à la MAIF 2.953,20 euros au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement, 28.953 euros au titre des frais de relogement des époux [W] et 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à verser à M. [W] représenté par l'UDAF et Mme [H] [W], ainsi que Mme [H] [V] épouse [W] 27.451,10 euros au titre de leur préjudice de jouissance de leur appartement pour la période de janvier 2009 à juillet 2014, 15.739,50 euros au titre de leur frais de relogement, 3.000 euros au titre de leur préjudice moral et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens, comprenant les frais d'expertise, au profit de Maître Bijaoui Cattan, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- en ce qu'il a :
déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] d'une part et lui d'autre part responsables, à hauteur respectivement de 20% et de 80%, des troubles de jouissance, frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement de M. [W] & Mme [H] [V] épouse [W]
dit que dans leurs rapports réciproques, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] d'une part, et lui d'autre part supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées,
dit que la MACL SCP d'avocats pourra recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à Paris 17ème et M. [R] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- le mettre hors de cause,
en conséquence,
- débouter M. & Mme [W], le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à [Localité 27] et tout autre requérant en garantie de leurs demandes dirigées à son encontre,
subsidiairement,
- limiter sa condamnation à 10% de 11.570 euros soit 1.157 euros,
infiniment subsidiairement,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à [Localité 27] et ses assureurs Allianz Iard et Aviva à le relever et le garantir indemne de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant aux dépens a vec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer à la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2024 par lesquelles M. [W] représenté par l'UFAF d'Eure et Loir désignée en qualité de tuteur aux biens de M. [W] et par Mme [W] désignée en qualité de tuteur à la personne de M. [W] par jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 16 janvier 2023, et Mme [H] [V] épouse [W], la sociétéPutuelle Assurances des Instituteurs de France, dite MAIF, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 544, 1240, 1242 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement
- juger que les désordres dont sont victimes M. et Mme [W] ont pour origine les parties communes de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 27] et les travaux mis en oeuvre par ladite copropriété sous le contrôle de M. [R], architecte,
- juger que la société Allianz, est intervenue aux opérations d'expertise en qualité d'assureur de l'immeuble du [Adresse 14] à [Localité 27] en 2010 (police n°44918935),
- juger que la société Aviva a également été attrait auxdites opérations, en qualité d'assureur de l'immeuble du [Adresse 14] à [Localité 27] en 2014 (n° police 76280921),
à titre principal,
- juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- juger que la responsabilité de M. [R] est engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage,
à titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en sa qualité de propriétaire et gardien des installations dommageables et maître d'oeuvre des travaux est irrémédiablement engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil,
- juger que la responsabilité de M. [R] est engagée sur le fondement des anciens articles 1382 et suivants du code civil,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui a commis une faute en n'entretenant pas les installations dommageables est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
en conséquence,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à verser à la MAIF, la somme de 11.234,88 euros TTC, au titre des travaux de remise en état de l'appartement des consorts [W], conformément à la quittance subrogatoire régularisée,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à verser à la MAIF, la somme de 2.953,20 euros TTC, au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement de l'appartement des consorts [W], conformément à la quittance subrogatoire régularisée,
- juger que les frais de relogement des consorts [W] s'élèvent à la somme 56.812,50 euros soit 1.515 euros x 37,5 mois (16 juillet 2014 à septembre 2017),
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à verser à la MAIF, la somme de 28.953 euros, au titre des frais de relogement des consorts [W], conformément à la quittance subrogatoire régularisée,
- juger que la société Allianz, et la société Aviva, en qualité d'assureur de l'immeuble seront tenus à garantie,
- juger qu'il convient de déduire des préjudices des consorts [W], la somme de 1 315,84 euros allouée à ces derniers,
- débouter M. [R], le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de toutes leurs demandes,
- débouter M. [R], le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
au surplus,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à verser à M. et Mme [W], la somme de 27.859,50 euros, au titre des frais de relogement,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à leur verser la somme de 83.482 euros au titre de leur préjudice de jouissance, pour la période de janvier 2009 à juillet 2014,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à leur verser la somme de 2.424 euros au titre des frais de taxe d'habitation, pour le logement de la [Adresse 30],
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à leur verser la somme de 20.000 euros au titre du temps passé et de leur préjudice moral,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27], M. [R] et leurs assureurs à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que M. et Mme [W] ne sauraient supporter les frais de la présente procédure, qui pourraient être réclamés aux copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] à [Localité 27], au titre de la présente procédure,
- débouter le syndicat des copropriétaires, M. [R], et la société Allianz de toutes leurs demandes y compris de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [R] et leurs assureurs à verser à la MAIF la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [R] et leurs assureurs aux dépens qui comprendront les frais d'expertise avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2020 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, intimée, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, sa garantie ne pouvant être mobilisée en l'espèce pour toutes les raisons exposées dans le corps des présentes écritures,
- débouter l'ensemble des parties en la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 4] ou, à défaut, tout succombant, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2021 par lesquelles la société anonyme Aviva assurances Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause,
subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes,
- déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa subrogation dans les droits de son assuré,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] responsable des dommages subis par M. & Mme [W],
- débouter M. & Mme [W] et la MAIF de toutes leurs demandes,
en toute hypothèse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 4] à payer à la MAIF la somme de 11.234,73 euros au titre des travaux de remise en état,
dit que les frais de relogement de M. & Mme [W] s'élèvent à un montant de 44.692,5 euros,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à verser à la MAIF en vertu de la quittance subrogatoire la somme de 2.953,20 euros au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement et 28 953 euros au titre des frais de relogement des époux [W],
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à verser à M. & Mme [W] la somme de 27.451,10 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de janvier 2009 à juillet 2014 outre 15.739,5 au titre de leur frais de relogement et 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à payer à M. [W] et Mme [V] épouse [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces points,
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] conservera à sa charge 50% de l'indemnité qui sera due par elle en application des dispositions contractuelles,
- condamner M. [R] à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- limiter le préjudice matériel des consorts [W] relatif aux frais de remise en état et à la reprise des désordres à la somme de 9.271,64 euros,
- limiter la subrogation de la MAIF à la somme de 9.188,88 euros correspondant aux devis validés par l'expert pour les travaux de reprise du parquet et des murs et plafonds,
- limiter le préjudice des consorts [W] relatif aux frais de relogement à la somme de 8.164,50 euros,
- débouter les consorts [W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
à tout le moins,
- limiter le préjudice de jouissance des consorts [W] à la somme de 11.570 euros,
- limiter la subrogation de la MAIF à la somme de 2.118 euros correspondant aux devis validés par l'expert pour les frais de déménagement,
- débouter les consorts [W] de leur demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral,
- limiter sa garantie aux préjudices postérieurs à la prise d'effet de sa police,
- réduire à de plus justes les demandes formulées par les consorts [W] et la MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [R] de son appel en garantie à son encontre,
- condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres et les responsabilités
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit dont le syndicat ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'aurait commis aucune faute.
En l'occurrence, l'expert judiciaire précise que l'appartement de M. & Mme [W] est situé au 2ème étage (1er étage sur rue) dans un immeuble comportant 3 étages.
Les plans de cet appartement montrent l'existence de quatre pièces :
- une chambre et une cuisine côté rue (1ère façade),
- un séjour et une chambre côté jardin (2ème façade,
- une salle de bain entre la chambre côté rue et le séjour (3ème façade).
M. [W] a indiqué par courriers électroniques des :
- 6 octobre 2009, avoir constaté le même jour que le plafond de sa chambre laissait passer des gouttes d'eau à différents endroits. Il a ajouté que toute sa surface (12 m²) était affectée.
- 7 octobre 2009, la nécessité de traiter les infiltrations dans son domicile.
- 15 juin 2010, l'existence de nouvelles infiltrations côté rue pendant la nuit précédente, détaillant les désordres dans la cuisine et la pièce servant de bureau côté rue. Il a précisé qu'il n'y avait pas d'infiltrations côté jardin.
- 8 novembre 2010 : avoir constaté que 'l'eau a coulé comme un robinet ouvert à différents endroits du plafond' de sa cuisine le même jour.
- 7 et 9 et 10 juin 2011 adressé au syndic, avoir été victime de déversements d'eaux pluviales dans une pièce côté rue, après ceux du 12 juin 2010 dans la cuisine et dans la pièce servant de bureau côté rue. Il a ajouté que son appartement fait l'objet d'infiltrations régulières dans le plafond de sa cuisine à chaque pluie quelque soit son intensité.
- 2 février 2014 adressé au syndic, avoir subi pendant la semaine deux entrées d'eau dans son salon à partir de la façade côté jardin. Il a également noté que le jour même toutes les pièces de l'appartement étaient touchées. Il a ajouté que l'eau coule dans la salle de bain,
notamment de la bouche de VMC depuis avril /juin 2013.
- 25 mars 2014 adressé au syndic, avoir subi des désordres dans son salon, le bureau et la salle de bain.
Il est également versé aux débats :
- un constat amiable signé le 8 octobre 2010 entre M. & Mme [W] et le syndicat concernant un dégât des eaux deux jours auparavant dans la chambre ;
- une déclaration de sinistre signée le 18 juin 2010 par Mme [W] et une autre par le syndicat pour un sinistre le 12 juin 2010 concernant M. & Mme [W].
Dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire constate le 18 novembre 2014 que :
- les tests d'humidité sont secs dans le plafond de la cuisine, du bureau et de la salle de bain, de la chambre ainsi que sur le plafond haut du mur et poutre bois du salon ;
- le plafond du salon est ouvert le long de la façade côté jardin entre les deux fenêtres, et des traces de coulures sont visibles sur la poutrelle métallique de reprise du plancher haut et des bassines sont posées au sol.
L'expert note que :
- le 24 novembre 2014 : 'le plancher du salon, à l'aplomb des infiltrations (entre les deux fenêtres) fait apparaître des traces noires dues à l'humidité et les lames sont déformées ; les tests d'humidité révèlent une humidité importante';
- le 15 avril 2015 : 'les lames de parquet du séjour-côté façade sur jardin ' se sont soulevées et décollées [....] . Des traces de coulures sur la poutre métallique [...] à l'aplomb de la 1ère bassine';
- le 13 juin 2016 : 'la sous face en bois du chéneau à gauche de la poutre métallique est détrempée [...]
Dans l'appartement du 3ème' étage, il n'a pas été constaté de dégradation qui seraient dues à un dégât des eaux [..] De ce fait l'hypothèse d'un débordement du chéneau est peu probable'.
L'expert conclut :
- les désordres de la cuisine ont eu pour origine des défauts d'étanchéité du chéneau côté rue ; depuis la réalisation des travaux de réfection de ce chéneau - par l'entreprise Houdry-Grenot, en mars 2014 - les infiltrations ont cessé.
- les désordres du bureau et de la salle de bain ont eu pour origine des défauts d'étanchéité du chéneau côté rue et côté pignon(parking) ; depuis la réalisation des travaux de réfection du chéneau côté rue - par l'entreprise Houdry-Grenot, en mars 2014 - et des travaux conservatoires sur le chéneau côté pignon - par l'entreprise Houdry-Grenot, en septembre 2014 - les infiltrations ont cessé.
- les désordres du salon, côté jardin, ont eu pour origine des défauts d'étanchéité du chéneau côte jardin (des travaux conservatoires ont été effectués en septembre 2014 par l'entreprise Houdry-Grenot) et des malfaçons de la toiture au niveau des angles formés par le brisis (versant en ardoise) et la lucarne du 3ème étage.
Les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte de ce qui précède que des désordres dans la cuisine, le bureau, la salle de bain et le salon ont été causés par un défaut d'entretien des parties communes (chéneaux côté rue, côté pignon et côté jardin et malfaçons de la toiture), peu importe que le syndicat ait eu la volonté d'exécuter les travaux de remise en état définitive dans la mesure où une partie des travaux ne sont intervenus qu'en mars 2014, soit bien après l'apparition des premiers désordres indiqués par M. [W] au moment des faits : en 2009 dans la chambre sur jardin, en 2010 et régulièrement dans la cuisine, en 2010 dans le bureau , en 2013 dans la salle de bain et en 2014 dans le salon.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité du syndicat des
copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la responsabilité de M. [R] en qualité d'architecte de l'immeuble
Aux termes de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Les premiers juges ont justement retenu qu'il n'est pas établi que M. [R], architecte, ait contribué aux travaux de rénovation de la toiture à l'origine des désordres. Il ne peut donc être qualifié de voisin occasionnel de M. & Mme [W] sur le chantier de rénovation de la toiture.
Sa responsabilité ne saurait donc être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Le 17 décembre 2010, l'entreprise Morel a procédé aux investigations suivantes : 'mise en charge d'eau colorée du chéneau pendant 5 heures de temps. Arrosage des couvertures du 37 et 37 bis (...) ainsi que sur le bandeau en zinc du 37 côté rue pendant 2 heures de temps', et en a conclu qu'aucune 'fuite d'eau n'est apparue'
M. [R], architecte mandaté par le syndicat, a constaté les désordres suivants :
- infiltrations dans cuisine : dans son rapport de visite n° 1 du 6 janvier 2011, il indique : 'les infiltrations d'eau subies par M. & Mme [W] dans leur cuisine ne proviennent pas de la mise ne charge des chéneaux par une section insuffisante des descentes EP, mais d'une infiltration provenant des lucarnes du toit comme l'a montré le dernier arrosage' ;
- infiltration dans cuisine et bureau : dans son rapport de visite n° 2 du 7 mars 2012, il écrit : 'recherches de fuites sur brisis ardoise côté cuisine et bureau de l'appartement de M. [W] [...] Il semble donc que la lucarne ne soit pas la cause des infiltrations, comme nous le pensions lors des dernières investigations, mais le chéneau par de nombreuses soudures défectueuses' ;
-infiltrations dans le salon : dans son rapport de visite du 24 mars 2014, il note : 'visite de la contre façade rue [...] sous le chéneau, des fissures sont visibles, provenant sans doute du défaut d'étanchéité du chéneau' ;
- infiltrations dans salon et salle de bain : dans son rapport du 10 avril 2014, au regard de l'humidité dans le salon et la salle de bain signalée par Mme [V] épouse [W], il préconise de mettre en eau le chéneau côté cour et côté parking (= côté pignon) par l'entreprise Houdry et de réaliser des sondages ponctuels dans le faux plafond du salon pour observation ;
Dans son rapport du 10 juin 2014, il confirme après mise en eau du chéneau côté cour, la mauvaise tenue des soudures sur ce chéneau.
A la page 33 de son rapport, M. [J] résume les investigations et conclusions de M. [R] comme suit :
'- initialement une erreur d'origine a été indiquée pour les infiltrations de la cuisine (lucarnes au lieu du chéneau),
- la mise en eau du chéneau côté pignon aurait pu intervenir plus tôt, pour les infiltrations dans le bureau et la salle de bain, encore que pour le bureau il est probable que les infiltrations aient eu pour origine le chéneau rue dans un premier temps, puis le chéneau pignon dans un deuxième temps (concomitamment à la salle de bains),
- un constat incomplet a été effectué pour les infiltrations du salon ; toutefois, ce n'est que suite aux arrosages effectués par l'entreprise Houdry-Grenot en juillet 2015 dans le cadre de la présente expertise, qu'il a pu être constaté un défaut de la toiture au niveau du brisis et de la lucarne du 3ème étage ; cette découverte n'a pu être réalisée qu'en raison de la persistance des infiltrations subies par les consorts [W], malgré les travaux conservatoires effectués sur le chéneau jardin'.
L'expert judiciaire conclut que les désordres du salon, côté jardin, ont eu pour origine des défauts d'étanchéité du chéneau côte jardin (des travaux conservatoires ont été effectués en septembre 2014 par l'entreprise Houdry-Grenot) et des malfaçons de la toiture au niveau des angles formés par le brisis (versant en ardoise) et la lucarne du 3ème étage.
Ainsi, comme l'a dit le tribunal, saisi d'infiltrations dans le cuisine en 2011 puis à la fois dans la cuisine et le bureau, ce n'est que le 7 mars 2012 que M. [R] en identifie la cause, comme l'expert plus tard : le chéneau côté rue pour la cuisine.
Saisi ensuite à partir de 2012 pour des infiltrations dans le bureau, lequel est situé à l'angle entre la façade côté rue et la façade côté pignon, il ne préconisera des essais côté pignon (le côté pignon est le côté parking au vue de la photographie de l'immeuble en page 8 du rapport) que le 10 avril 2014, alors que l'expert affirme que le chéneau côté pignon est une de deux causes des désordres du bureau et de la salle de bain.
Enfin, saisi pour les infiltrations dans le salon et la salle de bain en 2014, M. [R] ne procédera à aucune recherche à ce moment là côté jardin alors que le salon est à l'angle entre la façade côté pignon et côté jardin et que l'expert judiciaire indique que le chéneau côté jardin et des malfaçons de la toiture côté jardin au niveau des angles formés par le brisis (versant en ardoise) et la lucarne du 3ème étage sont l'origine de ces désordres (constat effectué le 9 juillet 2015, retranscrit dans le rapport de l'expert aux pages 20 et 21).
La salle de bain est en revanche le long de la façade pignon et M. [R] a préconisé des investigations sur le chéneau côté cour et côté parking, lesquels constituent les causes du désordres dans la salle de bain selon l'expert judiciaire.
La multiplicité des causes de sinistre n'ont pas permis à M. [R] d'identifier dès 2011 l'origine des infiltrations dans la cuisine (le chéneau côté rue), mais seulement le 7 mars 2012. En outre, il convient de relever, comme l'a fait le tribunal, que moins d'un mois avant 2011, le 17 décembre 2010, l'entreprise Morel avait souligné un défaut de fuite suite à une mise en charge d'eau du chéneau côté rue.
En revanche, pour les autres pièces (salon, salle de bain, bureau), l'insuffisance des investigations de M. [R] au regard de la configuration de ces pièces affectées par les sinistres successifs, est constitutive d'abstentions fautives, en lien avec la persistance des désordres dans ces pièces.
Le premiers juges ont justement retenu qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre l'existence de dégâts des eaux et les abstentions fautives de M. [R] pour en retrouver la cause, de telle sorte que M. [R] ne sera pas tenu responsable des frais de remise en état de l'appartement des époux [W].
En revanche, comme l'ont exactement énoncé les premiers juges, ses fautes ont bien contribué à l'aggravation des dommages subis par M. & Mme [W] : préjudice de jouissance, préjudice matériel lié aux frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement, préjudice moral et au préjudice résultant du temps passé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité de M. [R] est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil envers M. & Mme [W] et sur celui de l'article 1231-1 du même code (ancien article 1147) à l'égard du syndicat des copropriétaires, l'insuffisance des investigations énoncées plus haut constituant un manquement à son obligation de moyens.
Sur le partage de responsabilité entre le syndicat et M. [R]
L'expert a imputé à M. [R] une quote part de 10 %.
Il a été établi des abstentions fautives de M. [R] pour le salon, salle de bain, et le bureau à compter de 2012.
Dans son courrier électronique du 14 octobre 2011 le syndicat demande à M. [R] : 'il faudrait que dans le cadre de cette seconde recherche de causes, on prenne en compte également les débordements d'eaux pluviales dans la pièce bureau sur rue, qui pourraient avoir une autre origine que les infiltrations dans la cuisine'.
Pourtant les investigations de M. [R] sur une autre origine des infiltrations que le chéneau rue, en l'espèce sur le chéneau côté pignon, ne seront faites que le 10 avril 2014.
Or, il résulte du courrier électronique du 2 février 2014 de M. [W] qu'entre octobre 2011 et avril 2014, des infiltrations ont eu lieu à la fois dans la salle de bain (cause : des défauts d'étanchéité du chéneau côté rue et côté pignon) et dans le bureau. Les premiers juges ont justement retenu que M. [R] a donc contribué à l'aggravation du préjudice de jouissance à la salle de bain et à sa persistance dans le bureau.
Les premiers juges ont exactement énoncé que dans son rapport de visite n° 1 du 6 janvier 2011, M. [R] a pensé à vérifier la lucarne dans le cadre de la recherche des sources d'infiltrations si bien qu'il aurait pu faire de même quand il a été mandaté pour les infiltrations dans le salon en 2014, étant rappelé que l'expert a mis en évidence le rôle de la zone de la lucarne dans les infiltrations de cette pièce (malfaçons de la toiture au niveau des angles formés par le brisis et la lucarne du 3ème étage). Or, malgré son expérience dans la recherche des causes des infiltrations dans l'immeuble depuis au moins 2011, il s'est fautivement abstenu de le faire, participant de fait au préjudice matériel lié aux frais de
déménagement et de relogement entre 2014 et 2017 qui représentent plus des 2/3 de l'ensemble des préjudices subis par M. & Mme [W].
Comme l'a dit le tribunal, M. [R] a en outre manqué à son devoir de conseil en omettant de préconiser la vérification autour des lucarnes, ce qui conduit le syndicat à perdre une chance de lui demander d'exécuter une telle vérification.
De même, l'abstention fautive de recherche autour de la lucarne a fait perdre une chance au syndicat de trouver l'origine des infiltrations dans le salon. En effet, il n'est pas établi que M. [R], en faisant cette recherche, aurait forcément trouvé les malfaçons en toiture, car l'expert ne l'a trouvé qu'en orientant l'arrosage précisément au niveau de l'angle entre brisis en zinc et la jouée en zinc.
Ile jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires d'une part et M. [R] d'autre part responsables, à hauteur respectivement de 20 % et de 80%, des troubles de jouissance, frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement de M. & Mme [W], étant précisé que dans leurs rapports réciproques, le syndicat d'une part, et M. [R] d'autre part, supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées.
Sur la garantie des assureurs du syndicat des copropriétaires
Sur la garantie de la société Allianz Iard
La société Allianz a été l'assureur 'multirisque immeuble' du syndicat des copropriétaires du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2012.
Le premier alinéa de l'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Le premier alinéa de l'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de la lecture des exclusions générales de garantie à la page 28 : Le 'domaine construction [soit] les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792.6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités vous incombant en vertu de la loi 78.12 du 04.01.1978'.
L'application des exclusions générales est rappelée au titre des exclusions de la garantie 'dégât des eaux' et 'responsabilités civiles' (pages 12 et 18 des conditions générales).
Selon facture en date du 18 décembre 2001, la société [L] [S] a effectué la réfection complète sur les trois brisis de l'immeuble (immeuble accolé à un autre sur sa quatrième façade) au titre d'une part de la couverture ardoise (incluant les chéneaux et les lucarnes), avec notamment :
'la dépose de la couverture ardoise en totalité. Arrachage des vieux bois de support, volige et chanlatte à 100% ',
les brisis 'comprenant la fourniture d'ardoise posée sur crochets en inox teinté fixé sur chanlatte de 50x20x10 en sapin de pays',
'habillage de lucarne sur brisis en zinx n°12 comprenant [...] le recouvrement du dessus de lucarne avec voligeage et tasseaux en sapin de pays'.
Cette facture mentionne d'autre part la réfection complète sur terrasson avec 'le remplacement des bois nécessaires en sapin de pays : voligeage 12/105'.
Or, d'une part Mme [P], architecte, fait part le 26 février 2010 à M. [W] de 'reprise de malfaçon sur couverture', d'autre part, M. [R] dénonce de nombreuses soudures défectueuses sur le chéneau côté cour ( rapport de visite n° 2 du 7 mars 2012 et rapport du 10 juin 2014).
En outre, l'expert désigne des défauts d'étanchéité des chéneaux sur les trois façades et des malfaçons de la toiture au niveau des angles formés par le brisis (versant en ardoise) et la lucarne du 3ème étage, objet des prestations de la société [L] [S], comme les origines
des infiltrations subies par M. & Mme [W].
Enfin, il convient de souligner, comme l'a fait le tribunal, l'existence d'un protocole transactionnel entre le syndicat, la société [L] [S], la société MAAF, assureur de la responsabilité civile décennale de cette dernière, M. [Z], architecte, et M. & Mme [W] pour mettre fin à l'action judiciaire du syndicat aux fins de condamner la société [L] [S], la MAAF et M. [Z], au titre des dommages consécutifs aux travaux effectués sur la toiture de l'immeuble.
Dès lors, au regard des observations de Mme [P] et de l'expert judiciaire sur les chéneaux objets des travaux de la société [S] et de la signature d'un protocole transactionnel par la société [S] en raison de malfaçons alléguées, il est suffisamment établi que les désordres subis par M. & Mme [W] sont la conséquence de malfaçons par la société [S].
Selon les indications de M. [W] dans son courrier du 2 février 2014, ces infiltrations ont concerné tout l'appartement, le rendant de fait impropre à sa destination d'habitation.
Les malfaçons ont donc affecté un des éléments de l'immeuble, le chéneau, rendant l'appartement de M. & Mme [W] impropre à sa destination d'habitation. Les dommages consécutifs à ces malfaçons constituent ainsi des dommages relevant des articles 1792 à 1792.6 du code civil.
Le procès verbal de réception des travaux réalisés par la société [L] [S] n'est pas versé aux débats, mais il résulte de la facture de cette société datée du 18 décembre 2001 et validée le 1er février 2002 (pièce syndicat n° 85) qu'il y a eu une réception tacite. Le délai de la garantie décennale expirait au plus tôt le 18 décembre 2011.
Il résulte du protocole d'accord signé entre le syndicat des copropriétaires, M. & Mme [W] d'une part, la société [L] [S], la MAAF en sa qualité d'assureur décennal de cette dernière, et M. [Z], en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux de toiture entrepris en 2011 (pièce syndicat n° 1), que les désordres ont été dénoncés les 8 janvier 2009 et 18 juin 2010, soit dans le délai de la garantie décennale.
Il a été tenu compte dans le protocole de la persistance des désordres signalés par M. & Mme [W] et des investigations de M. [R] en novembre et décembre 2010 et le 6 janvier 2010 ('dans l'intervalle [entre le 6 janvier 2011 et le 4 mai 2012], M. [W] s'est encore manifesté auprès du syndic afin de faire part de la persistance des désordres') et du dernier rendez vous d'expertise amiable du 4 mai 2012 au terme duquel la cause des désordres a été établie ('les infiltrations d'eau provenaient des chéneaux, non des brisis ardoises').
Le protocole d'accord n'est pas daté mais il fait mention des travaux de réparation réalisés par la société Morel et d'une facture de la société Echafrance pour la période du 2 avril au 25 juillet 2012 ; il prévoit le versement par la MAAF au syndicat des copropriétaires de la somme de 27.282,53 € et à M. & Mme [W] de celle de 1.315,84 € (correspondant au devis de la société Bagnis pour la reprise intérieure du plafond et des murs endommagés). Ces sommes ont été versées le 12 février 2014 (pièce syndicat n° 62). En contrepartie, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'instance qu'il avait engagée contre la société [L] [S] devant le tribunal.
Les premiers juges ont justement retenu que la société Allianz établit une cause d'exclusion de garantie liée à la nature de ces dommages. Les désordres, qui ont été dénoncés durant le délai d'épreuve de 10 ans, engagent la responsabilité de la société [L] [S], sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La clause excluant de toute garantie 'les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792. du code civil...', ce qui est le cas ici, est parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation.
Pour ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis la société Allianz hors de cause.
Sur la garantie de la société Aviva Assurances
La société Aviva Assurances est l'assureur multirisque immeuble depuis le 1er octobre 2012.
L'alinéa 3 de l'article L124-5 dispose que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
En application de l'article L124-1-1, au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Le contrat 'multirisque habitation' souscrit par le syndicat auprès de la société Aviva a pris effet le 1er octobre 2012.
L'article 10.6 des conditions générales stipule : 'la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre'.
Aux termes du rapport d'expertise, le fait dommageable est différent suivant les sinistres :
- défauts d'étanchéité du chéneau côté rue pour les désordres de la cuisine,
- défauts d'étanchéité du chéneau côté rue et côté pignon (parking) pour les désordres du bureau et de la salle de bain,
- défauts d'étanchéité du chéneau côte jardin et malfaçons de la toiture au niveau des angles formés par le brisis et la lucarne du 3ème étage pour les désordres du salon,
- défauts d'étanchéité du chéneau côte jardin pour les désordres dans la chambre.
Les dommages pour la chambre, la cuisine, le bureau, la salle de bain proviennent de la même cause technique : le défaut d'étanchéité des chéneaux.
Les dommages dans le salon procède également du défaut d'étanchéité du chéneau, et ont aussi pour origine un autre fait dommageable : les malfaçons de la toiture au niveau des angles formés par le brisis (versant en ardoise) et la lucarne du 3ème étage.
Les dégâts des eaux ont été dénoncés par M. & Mme [W] en octobre 2009 pour les infiltrations dans la chambre, à partir de juin 2010 s'agissant des infiltrations dans la cuisine, et le bureau, soit antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance souscrite auprès de la société Aviva, le 1er octobre 2012. Les désordres dans la salle de bains ont été dénoncés en juin 2013, ceux dans le salon en 2014 mais leur cause est la même, à savoir le défaut d'étanchéité des chéneaux caractérisé dès juin 2010 comme il a été vu. La garantie de la société Aviva n'est donc pas mobilisable pour les désordres ayant pour cause le défaut d'étanchéité des chéneaux.
En ce qui concerne les malfaçons de la toiture au niveau des angles formés par le brisis et la lucarne du 3ème étage qui ont également endommagé le salon, la police prévoit en page 10 des conditions générales (pièce Aviva n° 1) que ne sont pas garantis, les dommages 'provenant d'entrée d'eau par ouverture, fermées ou non, telles que ' lucarnes'.
Pour ces motifs, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Aviva.
Sur les préjudices
A titre liminaire, sur l'impact du protocole
Le premier alinéa de l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce, selon ce protocole, l'indemnité de 1.315,84 € est versée par la société MAAF, assureur de la société [L] [S], à M. & Mme [W] 'à titre d'indemnité globale, forfaitaire et définitive, couvrant l'ensemble des dommages et préjudices des consorts [W], consécutifs aux travaux effectués sur la toiture dudit immeuble par la société Entreprise [L] [S], en 2001', en contrepartie de laquelle M. & Mme [W] 'renoncent à tout recours à l'encontre de l'entreprise [L] [S] et son assureur, la société MAAF, ainsi qu'à l'encontre de M. [X] [Z], architecte'.
Les premiers juges ont exactement relevé qu'aux termes du protocole, il n'apparaît pas que le syndicat ait consenti de concession à M. & Mme [W]. Il n'est stipulé aucun droits et
obligations entre eux.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le syndicat n'est pas bien fondé à opposer
ce protocole à M. & Mme [W] .
Sur le montant au titre des travaux de remise en état
Le syndicat qui applique un coefficient de vétusté de 60 % à l'indemnité due à M. & Mme [W] au motif de l'ancienneté des lieux et de leur absence d'entretien, ne le démontre pas. Comme l'a dit le tribunal, ce coefficient ne sera pas retenu.
M. & Mme [W] produisent les documents suivants validés par l'expert judiciaire :
- le devis de l'entreprise [M] du 18 décembre 2014 au titre des travaux de reprise du parquet dans l'entrée, le salon et le dégagement pour un montant de 2.659,14 euros TTC ;
- le devis de l'entreprise MDS du 14 décembre 2015 au titre des travaux de reprise des murs et plafonds des cuisine, bureau, salle de bain, salon et chambre d'un montant de 6.529,74 euros TTC.
Ils revendiquent un montant de 11.234,88 euros correspondant à la somme des montants suivants des factures suivantes versées aux débats :
- une facture de l'entreprise [M] du 4 septembre 2017 au titre des travaux de reprise du parquet dans l'entrée, le salon et le dégagement pour un montant de 2.925,05 euros TTC. Ces prestations sont identiques à celles du devis du 18 décembre 2014 ;
- une facture de la société Bagnis du 18 septembre 2017 d'un montant de 8.309,68 euros TTC (dont 3.027,44 euros TTC pour le salon), comprenant, outre les prestations du devis de l'entreprise MDS, la reprise des murs du bureau et des plafonds et murs des WC qui ne sont pas mentionnés dans le devis de l'entreprise MDS.
L'expert retient au titre de la reprise des désordres le devis de l'entreprise [M] du 18 décembre 2014 ( 2.659,14 euros TTC), le devis de l'entreprise MDS du 14 décembre 2015
(6.529,74 euros TTC ).
Dans la mesure où ni les courriers de M. & Mme [W], ni l'expert ne font état d'infiltrations dans les WC, il n'y a pas lieu de prendre en compte une remise en état de cette pièce, si bien que c'est à juste titre que le tribunal a écarté la facture de la société Bagnis du 18 septembre 2017 (8.309,68 euros TTC) au profit du devis de l'entreprise MDS du 14 décembre 2015 (6.529,74 euros TTC dont 3003,84 euros TTC pour le salon) que l'expert valide.
En revanche, comme l'a dit le tribunal, les prestations entre le devis de l'entreprise [M] du 18 décembre 2014 (2.659,14 euros TTC) que valide l'expert, et la facture de cette même entreprise du 4 septembre 2017 (2.925,05 euros) étant identiques, il y aura lieu de retenir le montant de 2.925,05 euros. La différence s'explique uniquement par la variation de l'indice BT 01 entre la date d'établissement du devis en 2014 et la date des travaux en 2017, et elle doit rester à la charge du syndicat.
Dés lors, les devis susmentionnés et la facture de l'entreprise MDS justifient un montant de 9.454,79 euros (= 2.925,05 + 6.529,74) auquel il faut déduire, comme le demandent M. & Mme [W], 1.315,84 euros déjà perçu par eux au titre du protocole précité, soit la somme de 8.138,95 euros (soit 9.454,79- 1.315,84).
Comme il n'est pas établi de lien de causalité entre l'existence de dégâts des eaux et les abstentions fautives de M. [R], sa condamnation au titre des travaux de remise en état est exclue.
Le montant dû au titre des travaux de remise en état de l'appartement de M. & Mme [W] est de 8.138,95 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'S'agissant d'un trouble de la jouissance de leur domicile entre 2009 et le 16 juillet 2014, le préjudice en résultant n'est pas en doublon avec le préjudice matériel lié à la location à compter du 16 juillet 2014.
L'expert indique dans son rapport que le montant du préjudice de jouissance est à établir par rapport aux nouveaux dégâts des eaux (salle de bains, bureau et salon), affectant une surface de 50 % environ de l'appartement, entre juillet 2013 et juillet 2014, ce qui représente, compte tenu de la valeur locative mensuelle de l'appartement estimé à 1.780 euros par le site lacoteimmo, une somme de 11.570 euros (= 1.780 x 50 % x13 mois).
Il a néanmoins été établi que les défendeurs ne pouvaient opposer aux époux [W] le protocole transactionnel dont la date est fixée au 7 octobre 2013, de telle sorte qu'il y a lieu d'examiner le préjudice de jouissance à compter des premiers désordres en 2009 signalés par les demandeurs.
Eu égard aux deux loyers (prix au m²) relativement proches et mentionnés sur des sites internet relatifs à l'immobilier (=29,52 euros /m² sur le site PAP et 26,44 euros /m² sur le site lacoteimmo), les époux [W] justifient suffisamment d'une valeur locative mensuelle de leur appartement, dont la surface de 62 m² n'est pas contesté, de 1.639 euros (= 62 x 26,44).
Selon les plans produits, les surfaces de la chambre sur rue est de 11,1 m² (3,27 x 3,40), du bureau de 10,2 m² (3,20 x 3,20), et du salon de 17,3 m² (3,40 x 5,09). La surface de la salle de bain et de la cuisine seront fixées respectivement à 4 m² et 8 m².
Par ailleurs, au regard des courriers électroniques des 6 octobre 2009, 15 juin 2010, 2 février 2014 de M. [W] et des déclarations de sinistre signées le 18 juin 2010 par Mme [H] [V] épouse [W] et le 12 juin 2010 par le syndicat, il est établi que les premiers désordres sont le 6 octobre 2009 pour la chambre sur jardin , les 12 juin 2010 pour la cuisine et le bureau , en juin 2013 pour la salle de bain et le 2 février 2014 pour le salon.
En outre, concernant la chambre sur jardin, l'expert rapporte les propos de Mme [H] [V] épouse [W] selon laquelle le plafond a été détérioré en 2008 /2009 et que depuis 2009 les infiltrations ont cessé.
Enfin, l'expert a conclu que :
- les désordres de la cuisine ont cessé en mars 2014,
- les désordres du bureau et de la salle de bain ont cessé en septembre 2014.
Il ne donne pas de date de fin pour les désordres du salon. La location a été prise à compter du 16 juillet 2014.
Au 7 octobre 2013, date fixée pour le protocole transactionnel signé par les époux [W], seules étaient reconnues comme cause du désordre les infiltrations en raison du chéneau côté rue, puisque M. [R], architecte de l'immeuble ne préconisera des essais côté pignon que le 10 avril 2014.
Ainsi, tous les dégâts établis du fait d'autres équipements que le chéneau côté rue (dommages dans le bureau, la salle de bain et le salon selon le rapport d'expertise judiciaire) ne pouvaient pas de fait être pris en compte dans ce protocole.
Dès lors, il y aura lieu de prendre en compte au titre des préjudices invoqués par les époux [W] un préjudice de jouissance :
- entre le 6 octobre 2009 et le 31 décembre 2009 pour la chambre sur rue (3 mois),
- entre le 12 juin 2010 et le 1er mars 2014 pour la cuisine (44,5 mois),
- entre le 12 juin 2010 et le 1er septembre 2014 pour le bureau (50,5 mois),
- entre le 30 juin 2013 et le 1er septembre 2014 pour la salle de bain (14 mois),
- entre le 2 février 2014 au 16 juillet 2014 (date départ pour la location) pour le salon (4,5 mois).
Le montant total du préjudice de jouissance est de 27.451,10 euros (= 880,4 + 9.412,6 + 13.619,2 + 1.480,6 + 2058,3 ) compte tenu de la somme des montants suivants :
- 880,4 euros (= 3 x 11,1 x 26,44) pour la chambre sur rue,
- 9.412,6 euros (= 44,5 x 8 x 26,44) pour la cuisine,
- 13.619,2 euros (= 50,5 x 10,2 x 26,44) pour le bureau,
- 1.480,6 euros (= 14 x4 x 26,44) pour la salle de bain,
- 2.058,3 euros (= 4,5 x 17,3 x 26,44) pour le salon'.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le montant dû au titre du préjudice de jouissance de leur appartement subi par M.& Mme [W] pour la période de janvier 2009 à juillet 2014 est de 27.451,10 euros
Sur les frais de déménagement et de relogement
M. & Mme [W] maintiennent que leurs frais de relogement s'élèvent à la somme de 56.812,50 euros soit 1.515 x 37,5 mois (16 juillet 2014 à septembre 2017).
L'expert estime un montant de 40.147,50 euros (location mensuelle à 1.515 euros pendant 26,5 mois : du 16 juillet 2014 à octobre 2016), outre des frais de déménagement d'un montant de 480 euros TTC (facture TDJ déménagement du 25 août 2014).
Il précise que l'appartement de M. & Mme [W] est impropre à sa destination en raison des désordres subis.
Au regard du montant des travaux de remise en état de l'appartement (devis de l'entreprise MDS du 14 décembre 2015 pour un montant de 6.529,74 euros TTC), l'indemnité de 1.315,84 euros ne saurait suffire pour la reprise de l'entier appartement de M. & Mme [W]
et leur permettre d'éviter un déménagement et une location. En outre, eu égard à la persistance des infiltrations dans le temps, le déménagement vers un bien loué apparaît justifié.
Par ailleurs, M. & Mme [W] justifient d'un contrat de location ([Adresse 31]) daté du 16 juillet 2014 à leur nom et pour un loyer mensuel de 1.515 euros, ainsi que de plusieurs factures :
- une facture relative au déplacement aller retour de leur meuble entre leur domicile et un lieu d'entreposage : une facture de la société [Y] du 14 juin 2017 d'un montant de 735,60 euros pour l'aller, et une facture de la société [Y] du 29 août 2017 d'un montant de 840,00 euros pour le retour, soit un total de 1.575,60 euros ;
- des factures relatives à l'entreposage : factures Actadem des 14 juin 2017 et 1er août 2017 pour un montant de 390 euros (= 234 + 156) ;
- une facture pour le déplacement des meubles du lieu de location à leur domicile : facture de la société [Y] du 18 septembre 2017 d'un montant de 987,60 euros.
Ces factures prouvent suffisamment les frais exposés par les époux [W] si bien qu'il est établi le montant dû à la MAIF subrogée dans leurs droits, soit 2.953,20 euros (= 1575,60 + 390 + 987,60) au titre des frais de déménagement.
S'agissant des frais de relogement, l'expert judiciaire a confirmé 'qu'en l'état, l'appartement de M. & Mme [W] est impropre à sa destination, en raison des désordres subis' et validé la nécessité pour ces derniers de déménager le temps que les travaux de réparation des parties communes à l'origine du sinistre soit entièrement exécutés.
Il résulte des pièces produites que M. & Mme [W] ont loué un appartement [Adresse 7] à [Localité 27] du 16 juillet 2014 au mois de septembre 2017 (pièce [W] n° 9 : contrat de location). Il s'agit d'un appartement de 49 m², donc plus petit que celui de la [Adresse 29], contrairement à ce que soutient le syndicat. Le loyer mensuel a été de 1.400 € plus 115 € de charges par mois.
M. & Mme [W] n'ont pu réintégrer leur appartement de la [Adresse 29] qu'après l'achèvement des travaux sur les parties communes et dans leur logement.
Les travaux de toiture ont été réceptionnés le 21 mars 2017 (pièce [W] n° 71). Il faut ensuite tenir compte d'une période de séchage de l'appartement de M. & Mme [W] qui doit être estimé à 6 mois, étant précisé que le syndicat ne conteste pas l'affirmation de M. & Mme [W] selon laquelle le peintre qu'ils ont mandaté a exigé pour refaire les peintures que le niveau d'humidité des murs (murs anciens très épais) ait atteint un taux d'humidité inférieur à 20 %. Cette affirmation est corroborée par les dates des factures des travaux produites par M. & Mme [W] :
- facture Entreprise [M] du 4 septembre 2017 d'un montant de 2.925,20 € (pièce n°50)
- facture Bagnis du 18 septembre 2017 d'un montant de 8.309,68 € (pièce n° 51).
Par ailleurs M. & Mme [W] justifie des quittances de loyer de l'appartement de la [Adresse 31] :
- de juillet 2014 à décembre 2015 (pièces n° 11 et 20),
- de janvier 2016 à juillet 2017 (pièce n° 44
- d'août 2017 à septembre 2017( pièce n°65).
Enfin, il a été vu plus haut que le ré-emménagement dans l'appartement de la [Adresse 29] a eu lieu le 18 septembre 2017 (pèce n° 49 : facture [Y] du 18 septembre 2017)
Il y donc lieu de retenir des frais de relogement du 16 juillet 2014 au 30 septembre 2017, soit 38 mois et demi réduit à 37 mois et demi suivant la demande de M. & Mme [W] :
1.515 x 37,50 = 56.812,50 €.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a dit que les frais de relogement de M. & Mme [W] [W] s'élèvent à un montant de 44.692,5 euros.
Il doit être dit que les frais de relogement de M. & Mme [W] [W] s'élèvent à un montant de 56.812,50 €.
En revanche le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que M. [R] et le syndicat ayant contribué tous les deux aux dommages causés aux époux [W], ils seront condamnés in solidum.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a dit que les montants dus au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement de l'appartement de M. & Mme [W] sont de 2.953,20 euros.
Sur la taxe d'habitation
Comme il a été vu plus haut, M. & Mme [W] ont dû louer un appartement [Adresse 7] eu égard au fait que leur appartement de la [Adresse 29] était inhabitable du fait des désordres.
Ils justifient avoir été redevables de la taxe d'habitation pour la [Adresse 31] :
- 1.097 € pour 2015 (pièce n° 21 : avis d'impôt 2015 pour la [Adresse 31]),
- 1.108 € pour 2016 (pièce n° 55 : avis d'impôt 2016 pour la [Adresse 31]),
- 1.448 € pour 2017 (pièce n°56 : avis d'impôt 2017 pour la [Adresse 31]),
soit au total 3.653 €.
Ils justifient par ailleurs n'avoir obtenu de dégrèvement de la taxe d'habitation pour la [Adresse 29] que pour les années 2015 et 2017 soit un dégrèvement de 1.229 € (pièces n° 58 -avis de dégrèvement pour 2015 et n° 61-avis de dégrèvement 2017).
Ils justifient avoir payé la taxe d'habitation de la [Adresse 29] pour l'année 2016 d'un montant de 616 € (pièce n°57 : avis d'impôt 2016 pour la [Adresse 29]).
Pour l'année 2016, ils ont donc payé la taxe d'habitation deux fois, à savoir pour leur appartement de la [Adresse 29] et pour celui de la [Adresse 31] (pièces n°55- avis d'impôt 2016 pour la [Adresse 31] et n°59- avis d'impôt 2016 [Adresse 29].
Le surcoût des taxes d'habitation payées par M. & Mme [W] pour la [Adresse 31] s'établit à :
3.653 € (totalité des taxes d'habitation de la [Adresse 31]) - 1.229 € (montant des dégrèvements) = 2.424 €.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté M. & Mme [W] de leur demande d'indemnisation au titre des frais de taxe d'habitation pour le logement de la [Adresse 31].
Le syndicat des copropriétaires et M. [R] doivent être condamnés in solidum à payer à M. & Mme [W] la somme de 2.424 € au titre du surcoût de la taxe d'habitation.
Sur le préjudice moral et le préjudice résultant du temps passé
M. & Mme [W] maintiennent leur demande en paiement des sommes de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et de 10 000 euros au titre du temps passé en raison des désordres subis.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Les échanges avec M. [R] et la visite de ce dernier dans le salon de M. [W] le 27 mars 2014 (rapport de visite numéro 2 de M. [R]), les nombreux courriers électroniques des époux [W] concernant les infiltrations pendant 5 ans (2009-2014), et leurs deux déclarations de sinistres témoignent de leur temps passé pour effectuer des démarches.
Néanmoins, les demandeurs ne justifient pas du montant de 10.000 euros sollicité, leur participation à l'expertise judiciaire relevant des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] font valoir une grande fatigue liée à la contrainte de vider quotidiennement des bassines d'eau. Ils ajoutent que ces sinistres les ont contraints à quitter leur domicile alors que M. [W] étant atteint d'une maladie neurodégénérative (type maladie d'Alzheimer), l'enchaînement des sinistres et déménagements successifs a accentué les effets de sa pathologie.
Dans ses courriers, M. [W] fait état le 8 novembre 2010 de l'eau qui coule 'comme un robinet ouvert' à différents endroits du plafond de sa cuisine, les 7, 9 et 10 juin 2011,
d'infiltrations régulières dans le plafond de sa cuisine à chaque pluie quelque soit son intensité, et le 2 février 2014 deux entrées d'eau dans son salon pendant la semaine et le jour même d'infiltrations dans toutes les pièces avec de l'eau qui coule de la bouche de la VMC dans la salle de bain depuis avril /juin 2013.
En outre, lors de sa visite du 18 novembre 2014, l'expert judiciaire constate dans le salon : 'des traces de coulure sont visibles sur la poutrelle métallique de reprise du plancher haut ; des bassines sont posées au sol'.
Les époux [W] produisent un courrier en date du 15 janvier 2018 :
'Je soussigné, Docteur, certifie suivre M. [W] [G], né le [Date naissance 17] 46, depuis maintenant plus de trois ans et demi, pour une pathologie dégénérative associant des troubles cognitifs, une désorientation tempo-spatiale, des troubles de l'adaptation dans les nouveaux lieux de vie et il est habituellement recommandé dans ce type de contexte d'éviter tout déménagement afin de ne pas majorer la désorientation et les trouble psycho-comportementaux qui pourraient y être associés, notamment à type de troubles anxieux et agressivité'.
L'importance des infiltrations dans la cuisine, le salon et la salle de bain dénoncés par M. [W] dans ses courriers électroniques sont corroborés par le constat de l'expert, du moins dans le salon, eu égard aux traces de coulures et à la présence de bassines au sol. Ces
infiltrations, de par leur importance, implique nécessairement un travail d'évacuation des eaux, par exemple avec des bassines.
Par ailleurs, il apparaît qu'eu égard aux infiltrations, les époux [W] ont déménagé en juillet 2014 ce qui est médicalement déconseillé pour M. [W].
Les époux [W] démontrent donc l'existence d'un préjudice moral lié à la fois à la contrainte de s'occuper des infiltration et aux conséquences préjudiciables pour M. [W].
Mais, il y a lieu de souligner qu'il n'est prouvé des infiltrations régulières pendant plusieurs mois que pour la cuisine. En outre, la dégradation de la santé de M. [W] n'est démontrée qu'à partir de mi 2014 (3,5 ans avant janvier 2018 selon l'attestation médicale), soit après la date du dernier sinistre indiqué par lui (2 février 2014)'.
C'est donc à juste titre que le tribunal a réduit l'indemnisation du préjudice moral, lequel inclut le temps passé dans les démarches liées aux désordres subis, à hauteur de 3000 euros.
Sur les demandes d'indemnisation de M. & Mme [W] et de paiement de la MAIF
Sur les demandes de M. & Mme [W]
M. & Mme [W] reconnaissent avoir été indemnisés d'un montant de 28.953 euros au titre de leur relogement.
Eu égard au montant de 56.812,50 € retenu au titre du préjudice lié à ce relogement, leur indemnisation à ce titre s'élève à la somme de 56.812,50 € - 28.953 € = 27.859,50 €.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [R] à payer à M. & Mme [W] la somme de 15.739,50 € au titre de leur frais de relogement.
Le syndicat des copropriétaires et M. [R] doivent être condamnés in solidum à payer à M. & Mme [W] la somme de 27.859,50 € au titre des frais de relogement.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [R] à payer à M. & Mme [W] les sommes de :
- 27.451,10 euros au titre de leur préjudice de jouissance de leur appartement pour la période de janvier 2009 à juillet 2014,
- 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes de la MAIF
Le premier alinéa de l'article L 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la MAIF produit un document du 11 décembre 2020 intitulé 'quittance subrogatoire' daté et signé dans lequel il est écrit (pièce [W] n° 52) :
'Je soussigné Mme [V] [W] [H], demeurant [Adresse 13] [....] reconnais avoir perçu de la MAIF [....] la somme totale de 43140,93 euros représentant l'indemnité due en application de la garantie 'dommage' de mon contrat, suite au sinistre survenu le 01/02/2014.
Cette somme se décompose comme suit :
- Relogement temporaire : 28.953 €
- Frais de déménagement et de garde meuble : 2.953,20 €
- Frais de remise en état du parquet : 2.925,05 €
La MAIF a également réglé directement par délégation de paiement l'entreprise Partenaire Bagnis à hauteur de 8.309,68 euros pour remise en état de la peinture.
En application du Code des assurances, la MAIF est libre, le cas échéant, d'agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation'
La quittance subrogatoire signée au nom de Mme [V] épouse [W] et au bénéfice de la MAIF suffit à démontrer le paiement par cet assureur de la somme de 43.140,93 euros à son assurée.
A la page 11 des conditions générales du contrat RAQVAM (risque autres que véhicules à moteur) au chapitre 'garantie dommages aux biens de l'assuré' (pièce [W] n° 67), il est noté que 'la société garantit l'assuré contre les dommages de caractère accidentel atteignant les biens de l'assuré'.
Dans un document intitulé 'contrat RAQVAM MAIF Personnes Physiques' (pièce [W] n° 68), il est noté en dernière page les prénom, nom et adresse de Mme [V] [W] et 'CONTRAT RAQVAM [...] situation au 01/01/2014 [....]'.
Dans un courrier en date du 9 avril 2019 (pièce [W] n° 69), la MAIF atteste que les consorts [V] [W] sont assurés auprès d'elle au titre du 'contrat RAQVAM 1ère génération' depuis le 18 décembre 1996 pour le bien situé au [Adresse 12].
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Si effectivement l'attestation d'assurance des époux [W] mentionne 'valable à compter du 7 janvier 2019", donc bien postérieure au sinistre, le nom de Mme [V] épouse [W] au titre du contrat RAQVAM MAIF Personnes Physiques associé à l'attestation du 9 avril 2019 sur sa garantie au titre du contrat RAQVAM depuis le 18 décembre 1996 prouve suffisamment que le paiement de la somme de 43.140,93 euros a été fait en exécution
d'obligations contractuelles de garantie RAQVAM.
Or ce contrat garantit en particulier les dommages de caractère accidentel atteignant les biens de l'assuré dont font partie les dégâts des eaux survenus à titre accidentel comme en l'espèce.
La MAIF justifie donc de sa subrogation dans les droits de ses assurés, les époux [W], de telle sorte qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de sommes payées au titre des préjudices dont l'existence et le montant sont examinés ci-après.
Dans la quittance subrogatoire du 11 décembre 2017, il est stipulé un paiement par la MAIF d'une somme totale de 11.234,73 euros (= 8.309,68 euros pour la remise en état des peintures + 2.925,05 euros pour la remise en état du parquet).
En outre, la MAIF est subrogée à hauteur de :
- 28.953,00 euros pour le relogement temporaire des époux [W],
- 2.953,20 euros au titre des frais de déménagement et de garde meuble des demandeurs'.
Les premiers juges ont donc justement retenu qu'en vertu de sa quittance subrogatoire du 11 décembre 2017, la MAIF est fondée, et non pas irrecevable comme l'invoquent le syndicat et la S.A. Aviva, à solliciter la condamnation du syndicat au paiement de la somme de 11.234,73 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement des époux [W], outre la condamnation in solidum du syndicat et de M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 2.953,20 euros, au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement de l'appartement des consorts [W]
- 28.953 euros au titre des frais de relogement des époux [W].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 11.234,73 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement de M. & Mme [W] en vertu de la quittance subrogatoire du 11 décembre 2017,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, les sommes suivantes en vertu de la quittance subrogatoire du 11 décembre 2017 :
2.953,20 euros, au titre des frais de déménagements, garde meuble et réaménagement de l'appartement des consorts [W],
28.953 euros au titre des frais de relogement des époux [W].
Sur les garanties entre le syndicat des copropriétaires et M. [R]
Compte tenu de la confirmation du jugement sur le partage de responsabilité entre le syndicat et M. [R], le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de condamner M. [R] et la société Allianz, le cas échéant la société Aviva Assurances, à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En outre, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de
condamner le syndicat et ses assureurs la société Allianz et la société Aviva à le garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcé à son encontre.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et M. [R], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à M. [W] & Mme [V] épouse [W] : 6.000 €,
- à la Mutuelle Assurance des Instituteurs et de France (MAIF) : 3.000 €,
- à la société anonyme Allianz Iard : 2.000 €,
- à la société anonyme Aviva Assurances : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et M. [R].
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. & Mme [W] sollicitent d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
M. & Mme [W], gagnant leur procès contre le syndicat, sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- dit que dire que les frais de relogement de M. & Mme [W] s'élèvent à un montant de 44.692,5 €,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [R] à payer à M. & Mme [W] la somme de 15.739,50 € au titre de leur frais de relogement,
- débouté M. & Mme [W] de leur demande d'indemnisation au titre des frais de taxe d'habitation pour le logement de la [Adresse 31] ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés et y ajoutant,
Dit que les frais de relogement de M. & Mme [W] s'élèvent à un montant de 56.812,50 € ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à payer à M. [W] & Mme [V] épouse [W] la somme de 27.859,50 € au titre des frais de relogement ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] à payer à M. [W] & Mme [V] épouse [W] la somme de 2.424 € au titre des frais de taxe d'habitation pour le logement de la [Adresse 31] ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 27] et M. [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à M. [W] & Mme [V] épouse [W] : 6.000 €,
- à la Mutuelle Assurance des Instituteurs et de France (MAIF) : 3.000 €,
- à la société anonyme Allianz Iard : 2.000 €,
- à la société anonyme Aviva Assurances : 2.000 € ;
Rappelle que M. & Mme [W] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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