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CA Grenoble, 14 janv. 2025, RG 23/03032


Vérifier : CA Grenoble, 14 janv. 2025, RG 23/03032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
23/03032
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
1ere Chambre
Type
ordonnance
Id
6788a3c905b7378c3f0c529a

Texte de la décision

5,681 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

1ère Chambre Civile

N° minute :

N° RG 23/03032

N° Portalis DBVM-V-B7H-L53L

C1

copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

la SCP GB2LM AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 14 JANVIER 2025

Vu la procédure entre :

M. [E] [F]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,

Appelant

Et

M.[Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

Intimé, demandeur à l'incident

SARL GARAGE GNV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocate au barreau de GRENOBLE,

Intimée, défenderesse à l'incident

A l'audience sur incident du 10 décembre 2024, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, pour l'essentiel :

- prononcé la résolution d'un contrat de vente portant sur un véhicule Citroën C3 conclu le 7 février 2018 entre M. [Y] [O] et la SARL GARAGE GNV,

- ordonné la restitution du véhicule aux frais du vendeur et condamné la SARL GARAGE GNV à restituer à M. [O] le prix de vente,

- condamné in solidum la SARL GARAGE GNV et M. [E] [F], qui avait établi le jour de la vente un rapport de remise en circulation du véhicule après réparations, à payer à M. [O] diverses sommes en réparation des préjudices subis et condamné M. [F] à relever et garantir la SARL GARAGE GNV de ces condamnations à hauteur de 50%,

- condamné in solidum la SARL GARAGE GNV et M. [F] aux dépens et à payer à M. [O] une indemnité de procédure.

Par déclaration au greffe en date du 7 août 2003, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Il a transmis au greffe et notifié le 12 septembre 2023 ses premières conclusions d'appelant via le RPVA, conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 27 septembre 2023 à la SARL GARAGE GNV qui n'avait, alors, pas encore constitué avocat.

La SARL GARAGE GNV a constitué avocat le 31 octobre 2023 ; le conseil de M. [F] a alors notifié ses conclusions le 7 novembre 2023 via le RPVA à l'avocat de la SARL GARAGE GNV nouvellement constitué.

La SARL GARAGE GNV a transmis et notifié ses premières conclusions au fond d'intimée et d'appel incident via le RPVA le 3 janvier 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2024, M. [O] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SARL GARAGE GNV le 3 janvier 2024 comme l'ayant été après l'expiration du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, délai couru à compter de la signification des conclusions de l'appelant à la SARL GARAGE GNV le 27 septembre 2023 en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.

Il demande encore la condamnation de la SARL GARAGE GNV aux dépens de l'incident, et à lui payer une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties n'ont pas conclu sur les mérites de ces demandes.

MOTIFS

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.

Si l'intimé n'a pas, alors, constitué avocat, ce délai de trois mois court, en application des dispositions de l'article 911 du même code, à compter de la signification des conclusions de l'appelant qui lui est faite dans le mois de l'expiration du délai de conclusion de ce dernier, ou bien si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat, à compter de la notification des dites conclusions à son avocat nouvellement constitué.

En l'espèce, la SARL GARAGE GNV s'est vu signifier les conclusions de l'appelant pas acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, et c'est donc cette signification qui a constitué en l'espèce le point de départ du délai de 3 mois de cette partie intimée pour conclure au fond, dès lors qu'elle a constitué avocat le le 31 octobre 2023 donc postérieurement à cette signification.

Par conséquent, les premières conclusions de la SARL GARAGE GNV transmises au greffe et notifiées aux parties adverses via le RPVA le 3 janvier 2024 l'ont été après l'expiration de ce délai, et elles sont irrecevables.

Il est équitable d'allouer à M. [O] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Vu les articles 909 et 911 du Code de procédure civile :

Déclarons irrecevables les conclusions transmises et notifiées par la SARL GARAGE GNV via le RPVA le 3 janvier 2024.

Condamnons la SARL GARAGE GNV aux dépens de l'incident, et à payer à M. [O] une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Réservons le surplus des dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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