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CA Besançon, 15 janv. 2025, RG 25/00003


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Date
15/01/2025
Numéro
25/00003
Chambre
Chambre des étrangers
Type
Ordonnance
Id
6788a3cf05b7378c3f0c5300

Texte de la décision

2,578 caractères

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3I3

Ordonnance du 15 JANVIER 2025

Ordonnance N° 25/

du 15 Janvier 2025

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

Le 15 Janvier 2025, Yves PLANTIER, Président de chambre, délégataire de Madame le Premier Président par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :

Madame [U] [C]

née le 24 Mai 2002 à [Localité 8]

Actuellement au CHS de [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

APPELANT

Et

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon, en date du 9 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement ;

Vu la déclaration d'appel en date du même jour tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;

Vu les conclusions de M. l'avocat général en date du 10 janvier 2025 sollicitant la confirmation de la décision déférée

Vu le certificat médical en date du 14 janvier 2025 établi par le docteur [V] [F] et la décision du directeur de l'hôpital du même jour mettant fin à la mesure de soins psychiatrique ;

MOTIFS

Dès lors qu'il a été mis fin le 14 janvier 2025 à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de [U] [C], le recours formé par cette dernière contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 9 janvier 2025 ordonnant la poursuite de cette mesure devient sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, endernier ressort, non susceptible d'opposition ;

Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.

DÉCLARE recevable mais sans objet l'appel formé par [U] [C] contre l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 15 Janvier 2025.

Le greffier, Le Premier Président,

par délégation,

Leila ZAIT Yves PLANTIER,

Président de chambre

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