CA Aix Provence, 15 janv. 2025, RG 24/06122
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/06122 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAQW
Ordonnance n° 2025 / M31
S.C.I. LES CHARRIERES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [Z] [I]
Madame [X] [D]
représentés par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 06122,
Attendu que la SCI LES CHARRIERES a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DIGNE LES BAINS qui l'a déboutée de ses prétentions, dans une instance l'opposant, l'a condamnée à payer à M. [Z] [I] et Mme [X] [D] la somme de 600 € en restitution du dépôt de garantie avec majoration de 10 % ainsi que la somme de 1 656 € au titre de la majoration, l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, la SCI LES CHARRIERES demande que M. [Z] [I] et Mme [X] [D] soient condamnés à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance l'original du relevé de compte sur lequel apparaît l'encaissement du dépôt de garantie d'un montant de 600 € concomitant à la signature du bail en novembre 2017;
Qu'elle sollicite leur condamnation aux dépens de l'incident;
Attendu que M. [Z] [I] et Mme [X] [D] concluent au débouté rappelant que les relevés de compte bancaire n'ont à être conservés que pendant 5 ans correspondant au délai de prescription des opérations mobilières;
Qu'ils indiquent ne pas avoir conservé ces documents;
Qu'ils sollicitent l condamnation de la SCI LES CHARRIERES aux dépens de l'incident;
Attendu que la communication de pièce sollicitée par la SCI LES CHARRIERES est impossible, M. [Z] [I] et Mme [X] [D] n'ayant aucune obligation de conserver l'original d'un relevé de compte après l'expiration d'une période de 5 ans qui s'est achevée en novembre 2022;
Qu'il y a donc lieu à débouté;
Attendu que les dépens de l'incident seront supportés par la SCI LES CHARRIERES;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI LES CHARRIERES de sa demande de communication de pièces sous astreinte;
CONDAMNONS la SCI LES CHARRIERES aux dépens de l'incident.
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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