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CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2025, RG 24/06032


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Date
15/01/2025
Numéro
24/06032
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
6788a3d705b7378c3f0c5386

Texte de la décision

4,306 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/06032 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAFA

Ordonnance n° 2025 / M30

Madame [P], [H] [O] veuve [S]

représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, membre de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Appelante

Monsieur [V] [N] [W] [S]

Monsieur [M] [S]

représentés par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 06032,

Attendu que Mme [P] [O] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN rendue le 27 mars 2024 qui a déclaré irrecevable son action engagée contre M. [V] [S] et M. [M] [S] comme prescrite, débouté les parties de toutes autres demandes et l'a condamnée à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;

Attendu qu'en raison de sa nature l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [V] [S] et M. [M] [S] ont saisi le président de la chambre pour voir déclarer l'appel irrecevable car tardif;

Qu'ils réclament l'allocation de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [P] [O] soutient pour conclure au débouté que le commissaire de justice n'a pas pafaitement rempli les devoirs de sa charge;

Qu'elle réclame la condamnation de M. [V] [S] et M. [M] [S] à lui payer la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice moral;

Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN rendue le 27 mars 2024 a fait l'objet d'une notification entre avocats le 29 mars 2024;

Que le 15 avril 2024, la signification de l'ordonnance a été effectuée à la dernière adresse connue de Mme [O], que par sécurité une nouvelle signification a été opérée le 19 avril 2024, ces deux actes ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses;

Attendu que Mme [P] [O] a interjeté appel de l'ordonnance intervenue le 10 mai 2024;

Attendu que la déclaration d'appel de Mme [O] est irrecevable comme tardive, le délai d'appel en la matière étant de 15 jours, délai totalerment écoulé le 10 mai 2024;

Qu'il y a lieu en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel de Mme [O] comme étant tardif;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [P] [O] supportera les dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu l'article 914 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN rendu le 27 mars 2024;

REJETONS toutes autres demandes en ce comprises les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [P] [O] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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