CA Aix Provence, 15 janv. 2025, RG 24/05517
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/05517 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6N7
Ordonnance n° 2025 / M29
A.S.L. du [Adresse 6], sis à [Localité 7]
prise en la personne de son Président en exercice, M. [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE, membre de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.I. BOCAGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié au siège
représentée par Me Alexandre ZAGO, membre de la SELAS LAWTEC SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. FONCIER CONSEIL
S.A. NEXITY
représentées par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Attendu que l'association syndicale libre ( ASL ) [Adresse 5] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN qui l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de diverss sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, l'ASL [Adresse 5] a déclaré se désister de son appel à l'encontre de la société NEXITY uniquement;
Attendu que par conclusions du 15 octobre 2024, la société NEXITY a déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Qu'elle réclame cependant la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il sera donné acte à l'ASL [Adresse 5] de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel à l'égard de la société NEXITY uniquement et à celle-ci de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours entre l'ASL [Adresse 5] et la soiété NEXITY uniquement;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société NEXITY présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de décalrer irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par celle-ci devant le magistrat de la mise en état;
Attendu que que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions des parties demeurant en cause et fixation;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la chambre civile 1-8, statuant comme magistrat de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNONS ACTE à l'ASL [Adresse 5] de son désistement d'appel à l'égard de la société NEXITY et à celle-ci de son acceptation;
CONSTATONS le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance entre l'ASL [Adresse 5] et la société NEXITY;
DECLARONS irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par la société NEXITY devant le magistrat de la mise en état;
REJETONS la demande présentée par la société NEXITY sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions des parties demeurant en cause et fixation;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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