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CA Aix Provence, 15 janv. 2025, RG 24/01606


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Date
15/01/2025
Numéro
24/01606
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
ordonnance
Id
6788a3d905b7378c3f0c53a6

Texte de la décision

4,050 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/01606 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRP7

Ordonnance n° 2025 / M21

Monsieur [X], [J], [B] [F]

représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Madame [C] [I] épouse [T]

Madame [H] [I] épouse [R]

représentées par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 01606,

Attendu que M. [X] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON le 6 décembre 2023qui a erejeté l'eistence d'un bail verbal et l'a déclaré occupant sans droit ni titre, ordonnant son expulsion, le condamnant à payer à Mme [C] [I] épouse [T] et à Mme [H] [I] épouse [R] la somme mensuelle de 300 € au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 1er mars 2023, le condamnant à leur payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, Mme [C] [I] épouse [T] et à Mme [H] [I] épouse [R], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas selon eux été exécutée;

Attendu que M. [F] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée même si des éléments au dossier laissent à penser que Mme [C] [I] épouse [T] et à Mme [H] [I] épouse [R] auraient refusé d'encaisser des chèques émis par M. [F] en règlement de loyers;

Attendu que de surcroît s'agissant d'une affaire de nature familiale, Mme [C] [I] épouse [T] et à Mme [H] [I] épouse [R] étant les soeurs de l'ancienne compagne de M. [F], auhourd'hui décédée, l'exécution intégrale de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant compte tenu sa situation et de sa santé;

Qu'il n'y pas lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile;

Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTONS Mme [C] [I] épouse [T] et à Mme [H] [I] épouse [R] de leur demande de radiation de l'affaire les opposant à M. [X] [F];

DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffère

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