Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 16 janv. 2025, n° 23-23.397


Vérifier : Cass., 16 janv. 2025, n° 23-23.397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
23-23.397
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6788bb06c79691c828ecdcbe

Texte de la décision

2,140 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : H 23-23.397
Demandeur : M. [H] et autre
Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et autres
Requête n° : 654/24
Ordonnance n° : 90025 du 16 janvier 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Veron transactions, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [H], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 11 juillet 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Veron transactions, et la société Generali IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 décembre 2023 par M. [J] [H] et M. [B] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Nouméa, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-23.397 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que M. [H] démontre avoir exécuté substantiellement les causes de l'arrêt à hauteur de ses facultés contributives, et M. [V], avoir exécuté intégralement lesdites causes.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.