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TJ Bobigny, 16 janv. 2025, RG 25/00302


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Date
16/01/2025
Numéro
25/00302
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67895639428384b762e62406

Texte de la décision

11,757 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00302 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PKX
MINUTE N° RG 25/00302 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PKX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 16 Janvier 2025,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [Z] [V] [R]
née le 19 Mars 1990 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
assistée de Me Abdelbasset IBRAHIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Abdelbasset IBRAHIM, avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame [Z] [V] [R] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Abdelbasset IBRAHIM, avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/00302 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PKX

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [Z] [V] [R] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 12/01/25 à 17:33 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 12/01/25 à 17:33 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 16 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Z] [V] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours;

Sur les moyens d'irrégularité

Attendu qu’il est soutenu in limine litis que la procédure est irrégulière au motif qu'il s'est écoulé un délai excessif entre le contrôle, réalisé le 12 janvier 2025 à 16h35, et la notification des droits afférents aux mesures dont Madame [Z] [V] [R] a fait l'objet, à 17h33, ce qui aurait causé un grief à l'intéressée privée de sa liberté pendant ce délai sans connaître sa situation juridique et ses droits ;

Attendu que le placement en zone d'attente constitue une atteinte à la liberté d'aller et venir qui est assortie de droits et de garanties pour la personne concernée ; que l'atteinte à cette liberté débute à compter du moment où l'intéressé est contrôlé par les forces de police (notamment au point de passage frontalier) et se trouve tenu de demeurer à leur disposition pour la réalisation des vérifications nécessaires ; qu'il appartient au juge des libertés et de la détention d'apprécier in concreto le délai qui s'est écoulé entre le contrôle et la notification de la décision de placement en zone d'attente, qui s'accompagne de l'énoncé des droits et garanties dont bénéficie l'intéressé, afin de déterminer si une atteinte aux droits de la personne est caractérisée ; qu'en application de l'article L343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) "en cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits [découlant de ce placement] s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles" ;

Attendu que conformément à l’article L.342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;

Qu'il convient de considérer que ce délai de 58 minutes n'est pas excessif et justifié par les éléments de la procédure, étant relevé que l'intéressée a pu solliciter un avocat choisi; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontrée d'atteinte aux droits de l'intéressé ; que le contrôle et la notification du maintien en zone d’attente n’est pas excessif et paraît justifié ;

Qu'il n'est au surplus démontré aucun grief, l'exercice de ses droits (notamment demande du jour franc et demande d'un avocat choisi) ayant pu être par ailleurs effectué dans un délai régulier par Madame [Z] [V] [R] ;

Que le moyen de nullité sera donc rejeté ;

Attendu que le conseil de Madame [Z] [V] [R] soulève également l'irrégularité de la procédure car cette dernière n'aurait pas été correctement informée "du contenu des documents" qu'elle a du signer;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose: "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention";

Que force est de constater qu'il n'est nullement rapporté la preuve du défaut d'information alléguée;

Que le moyen sera, dès lors, rejeté;

Sur le fond

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Madame [Z] [V] [R] , en provenance d'[Localité 4] (Turquie), est titulaire d'un passeport congolais valable et d'un visa délivré le 9 décembre 2024 par les autorités consulaires françaises valide, pour une durée de 24 jours, jusqu'au 17 février 2025, mais n'a justifié au moment de son contrôle par la police aux frontières que d'un viatique de 1380€; qu'elle n'était pas titulaire d'une réservation d'hôtel ou d'une attestation d'hébérgement et que l'assurance médicale ne couvrait pas la totalité de la durée de son séjour en France, son départ étant fixé au 17 février 2025 ;

Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté ; que l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code ;

Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde ;

Qu'à l'audience de ce jour, Madame [Z] [V] [R], pour répondre aux griefs soulevés par l'administration, a fourni des justificatifs d'hébergement et de prise en charge (réservation d'hôtel à [Localité 6] du 13 au 30 janvier 2025) ; qu'elle a changé son billet de retour, désormais prévu le 30 janvier 2025 ; qu'elle a ajouté être cheffe d'entreprise au congo et être marié; qu'elle est enceinte de 7 mois de son premier enfant;

Qu'en conséquence, au vu des explications de l'intéressée, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses - et dont la validité n'est pas contestée - et de l'absence de démonstration objectivée d'un "risque migratoire", il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur les moyens de nullité :

Rejetons les moyens d'irrégularité.

Sur le fond :

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [Z] [V] [R] en zone d'attente à l'aéroport de [5].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 16 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..16 Janvier 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..16 Janvier 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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