TJ Lille, 16 janv. 2025, RG 25/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXN - M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
Assisté de Maître GOEMINNE Aurélie, avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [D], interprète en langue arabe ,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je m’appelle [N] [O], je suis né le 18/06/2006. Je suis né à [Localité 4] en Algérie. Je suis majeur.”
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- insuffisance de motivation en fait
- violation du principe du contradictoire en ce qu’on ne lui a pas demandé s’il était demandeur d’asile
- erreur de droit et violation du droit d’asile
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentations
- pas de menace à l’ordre public
- illégalité de L’OQTF du 28/06/2024 : pas d’assistance d’un interprète lors de la notification
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas de preuve de l’habilitation de l’agent qui a consulté le FAED
- pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie compte tenu du contexte actuel
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je voudrais régulariser ma situation, je demande une chance. Je suis demandeur d’asile en Suisse. Je suis en France pour déposer mon dossier de mariage à la mairie. Ma copine est ici, mais si vous me laissez partir je vais quitter la France et repartir en Suisse. J’ai pas de document d’identité, j’ai juste un acte de naissance.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2025 à 15h24 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 janvier 2025 reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 10h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
né le 11 juillet 2007 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître GOEMINNE Aurélie, avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [D], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 12 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [O] né le 18 juin 2006 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne alias [F] [N] [O] né le 11 juillet 2007 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue le même jour à 15h24, X se disant [N] [O] alias [F] [N] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 16 janvier 2025, reçue le même jour à 09h43, le conseil de X se disant [N] [O] alias [F] [N] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [N] [O] alias [F] [N] soutient les moyens suivants :
- sur l’insuffisance de motivation en fait et sur l’erreur de fait en ce que [N] [O] alias [F] [N] est en couple depuis 2022 et vit en concubinage au domicile des parents de sa compagne à [Localité 3] et qu’aucune mention du récépissé de demandeur d’asile n’apparait
- sur la violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable en ce que l’audition administrative est incomplète.
- sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [N] [O] alias [F] [N] déclare une adresse en audition, vivant en concubinage à [Localité 3], qu’il n’a jamais fait l’objet d’un mesure d’éloignement et qu’il ne représentant pas une menace pour l’ordre public, n’ayant qu’été signalisé au FAED.
- sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public en ce que le préfet ne relève que des signalements au FAED.
- sur l’erreur de droit en ce que l’étranger est demandeur d’asile en Suisse.
- sur l’irrégularité de l’OQTF du 28 juin 2024 en ce que l’acte a été notifié sans interprète.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Monsieur se déclare SDF, célibataire, sans enfant. Dans son audition, il n’évoque pas une demande d’asile en Suisse.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 12, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [O] alias [F] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la consultation du FAED en ce que l’habilitation de l’agent n’est pas mentionnée.
- sur l’absence de perspective sérieuse d’éloignement
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. L’article 15-5 du CPP exige la démonstration d’un grief pour l’habilitation de la consultation FAED.
[N] [O] alias [F] [N] demande une chance. Il est en train de régulariser sa situation. Il confirme avoir déposé une demande d’asile en Suisse.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation, l’erreur de droit et de fait, l’erreur quant à la menace à l’ordre public et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Dans sa décision du 14 janvier 2025, l’autorité préfectorale pour justifier le placement en rétention administrative de X se disant [N] [O] alias [F] [N] retient que l’intéressé est connu sous d’autres alias, qu’il a fait l’objet d’un obligation de quitter le territoire national le 28 juin 2024 et qu’il se dit célibataire, sans charge de famille. X se disant [N] [O] alias [F] [N] est défavorablement connu au FAED notamment pour des faits de violences avec arme, de vols en réunion, de vols aggravé et de détention de stupéfiants. Il ne fait état d’aucun élément d’intégration et d’aucune démarche afin de quitter le territoire. X se disant [N] [O] alias [F] [N] est sans domicile fixe en France. Il est dépourvu de carte nationale d’identité et de passeport.
En audition administrative, X se disant [N] [O] alias [F] [N] se dit sans domicile fixe résidant habituellement sur [Localité 5]. Il est célibataire sans enfant. Il serait arrivé en France depuis 1 an. Il n’a pas de famille en France “à part une copine”. Il déclare n’avoir entrepris aucune démarche administratives en France ou dans un pays européen.
Il ressort de la procédure judiciaire que X se disant [N] [O] alias [F] [N] a été interpellé le 13 janvier 2025 à [Localité 5] pour des faits de vol à l’étalage. Il présentait alors aux fonctionnaire de police “un document de demande d’asile suisse” dont la copie était annexéée en procuédure.
Durant le temps de la mesure de garde à vue, aucun justificatif n’était produit par X se disant [N] [O] alias [F] [N] pour confirmer ou infirmer ses dires.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de X se disant [N] [O] alias [F] [N] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, ayant motivé suffisamment en droit et en fait son arrêté et n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation.
En effet, celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle de manière déclarée et ne justife pas de l’adresse de domiciliation dont il se prévaut à l’audience, de même que sa situation de concubinage. Il n’est en possession d’aucun document d’identité en cours de validité et s’est présenté par le passé sous des alias. X se disant [N] [O] alias [F] [N] a, par ailleurs, dans son audition administrative, indiqué ne pas vouloir quitter le territoire national.
Si il n’est en effet pas fait mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une possible demande d’asile déposée en Suisse par X se disant [N] [O] alias [F] [N] , il nen reste pas moins que l’administration n’est pas tenue de reprendre tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger mais uniquement les plus pertients de ature à caractériser une absence de garanties de représentation notamment ce qui est le cas en l’espèce au regard de la situation précitée. se disant [N] [O] alias [F] [N] a de plus indiqué en audition administrative n’avoir fait procéder à aucune démarche en France et dans un pays européen pou l’obtention d’un titre.
Il est à rappeler que les étrangers demandeurs d’asile en situation irrégulière peuvent être placés en rétention administrative mais relève alors de l’application du Règlement Dublin III - réglement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
De même, s’agissant de la menace à l’ordre public, si les antécédents FAED ne sont pas suffisants pour caractériser cette circonstance, n’ayant pas forcément donné lieu à des condamnations pénales dont l’autorité préfectoral ne justifie pas, il reste que le placement en rétention administrative de X se disant [N] [O] alias [F] [N] apparait justifée par son absence de garanties de représentation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable :
Le conseil de X se disant [N] [O] alias [F] [N] fait valoir qu’il appartient à la préfecture de démontrer avoir institué une procédure contradictoire au cours de laquelle ont été recueillies les observations orales et écrites de l’étragner et afin que l’administration soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision.
En l’espèce, selon le conseil de X se disant [N] [O] alias [F] [N], il aurait fallu demander à l’intéressé si il avait la qualité de demandeur d’asile.
Il ressort de la procédure judiciaire que X se disant [N] [O] alias [F] [N] a été interpellé le 13 janvier 2025 à [Localité 5] pour des faits de vol à l’étalage. Il présentait alors aux fonctionnaire de police “un document de demande d’asile suisse” dont la copie était annexéée en procuédure.
Il ressort aussi se disant [N] [O] alias [F] [N] a fait l’objet d’une audition en garde à vue et d’une audition administrative de manière contradictoire au cours desquelles l’intéressé a été questionné et a pu formuler des observations sur sa situation administrative et personnelle sur le territoire national. Il lui a notamment été demandé si ce dernier avait engagé des démarches pour obtenir d’un titre en France ou dans un pays européen, ce à quoi se disant [N] [O] alias [F] [N] avait répondu par la négative.
De sorte, il convient de constater que le principe du contradictoire a été respecté et le moyen sera rejeté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire national :
Le conseil de X se disant [N] [O] alias [F] [N] invoque que l’acte a été notifié sans la présente d’un interprète, de sorte que celui-ci est llégal.
La première chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du JLD, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention.
Le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer :
- sur la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention en application des dispositions du 6° de l’ancien article L. 551-1 du CESEDA (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Par ailleurs, il ressort que X se disant [N] [O] alias [F] [N] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire national le 28 juin 2024. Il n’est pas indiqué que l’intéressé rencontre des difficultés de compréhension du français et la notification été faite sans interprète sans aucune opposition ou remarque de la part de l’étranger qui a signé l’acte.
Le moyen est donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques :
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale
et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Il en résulte que la nullité de la procédure n`est encourue que si celui qui s`en prévaut démontre
que l`absence d’identitication de l`agent qui a consulté un tel fichier et/ou l`absence de mention
de son habilitation, lui a fait grief (Cour d’Appel de Douai du 11 mars 2023 - RG 23/424).
En l’espèce, s’il n’est pas expressément mentionné en procédure que l’agent ayant consulté le fichier FAED dispose d’une habilitation, il n’est pas rapporté par le conseil de X se disant [N] [O] alias [F] [N] que cette potentielle irrégularité ait causé un grief dans l’exercice des droits de l’étranger.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Le conseil de X se disant [N] [O] alias [F] [N] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en ce l’intéressé est de nationalité algérienne et que l’Algérie ne délivre pas de laissez-passer.
La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).
Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration.
Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de X se disant [N] [O] alias [F] [N] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 15 janvier 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 14 janvier 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/92 au dossier n° N° RG 25/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 12h40
Fait à LILLE, le 16 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXN -
M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.