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TJ Lyon, 16 janv. 2025, RG 25/00168


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Date
16/01/2025
Numéro
25/00168
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67895979428384b762e62f91

Texte de la décision

10,319 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00168 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HXM

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 16 janvier 2025 à Heures,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 novembre 2024 par Mme PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [G] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 06 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 08 novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours et infirmant l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON;

Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 15 Janvier 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,

[G] [Z]
né le 15 Juillet 2000 à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [Z] a été entendu en ses explications ;

Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision de la Cour d’appel de Lyon en date du 16 mai 2019 a condamné [G] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 02 novembre 2024 notifiée le 02 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 novembre 2024;

Attendu que par décision en date du 06 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 08 novembre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 04 décembre 2024 le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [Z] pour une durée maximale de trente jours juge infirmant l’ordonnance du 02 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de LYON ;

Attendu que par décision en date du 01 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Attendu que, par requête en date du 15 Janvier 2025, reçue le 15 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Attendu que [G] [Z] se présente sous différentes identités et nationalités (mauritanienne et marocaine) ayant contraint l’autorité administrative à saisir simultanément les autorités de chacun de ces deux pays, ce comportement caractérisant l’obstruction qui est la sienne à permettre à l’autorité administrative d’obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai ; que dès le 27 novembre 2024, les autorités marocaines ont pu indiquer que [G] [Z] n’était pas reconnu par les autorités de cet Etat ; que l’audience auprès des autorités mauritaniennes prévue initialement le 8 novembre 2024 a été reportée au 8 janvier 2025, les autorités ne reconnaissant pas plus [G] [Z] comme un de leurs ressortissants ; que pour autant la Mauritanie pouvait dans leur compte rendu d’audience indiquer que [G] [Z] était de nationalité algérienne ; que l’administration a été, en conséquence, dans l’obligation d’engager de nouvelles démarches auprès des autorités algériennes, dès le 9 janvier 2025, afin de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;

Attendu qu’en contraignant l’autorité administrative à engager des démarches auprès de trois autorités consulaires différentes, les diligences engagées n’étant pas remises en causes par [G] [Z] ; l’obstruction de ce dernier à permettre l’obtention d’un laissez-passer dans les délais impartis justifie le renouvellement à titre exceptionnel de sa rétention pour un délai supplémentaire de quinze jours ;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 15 Janvier 2025 de Mme PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [G] [Z] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [G] [Z] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [Z] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [G] [Z] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [G] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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