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TJ Lyon, 16 janv. 2025, RG 25/00172


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Date
16/01/2025
Numéro
25/00172
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
6789597b428384b762e62fcb

Texte de la décision

3,437 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00172 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HWG
Ordonnance du : 16 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 10.01.25 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [C] [R]
née le 14 Décembre 1973 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 14 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 14 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15.01.25 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [C] [R] assistée de Maître GIORGI Delphine, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [L], médecin de l’établissement, en date du 14 janvier 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [R] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; que le dernier certificat médical établi le 14 janvier 2025 par le Docteur [L] mentionne un déni complet des troubles, avec la minimisation et la rationalisation de l’ensemble du tableau délirant et des troubles du comportement au domicile de sa mère ; que la patiente présente d’après le psychiatre des idées délirantes de persécution bien systématisées, nourries par des mécanismes interprétatifs et projectifs ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Janvier 2025
Le Juge
Daphné BOULOC

N RG 25/00172 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HWG

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître GIORGI Delphine, avocat de permanence le 16 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [C] [R] le 16 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 16 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 16 Janvier 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Janvier 2025.
Le Greffier,

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